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07/02/1995 | FRANCE | N°94-85248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1995, 94-85248


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 octobre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Roberta X... à la demande du Gouvernement italien, a ordonné la mise en liberté de l'intéressée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu

que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par Roberta X......

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 octobre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Roberta X... à la demande du Gouvernement italien, a ordonné la mise en liberté de l'intéressée.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par Roberta X..., placée sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation retient " qu'elle séjourne en France avec son mari et son enfant depuis le mois de mai 1993, qu'elle est régulièrement domiciliée à Paris et exerce un emploi " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, seul applicable, que la personne réclamée offrait des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85248
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs

Les juges qui, pour faire droit à la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, relèvent qu'elle séjourne en France avec sa famille, y est domiciliée et exerce un emploi, caractérisent les garanties offertes en vue de satisfaire à la demande d'extradition et justifient ainsi leur décision. (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145, 148
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-26, Bulletin criminel 1994, n° 205, p. 478 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1995, pourvoi n°94-85248, Bull. crim. criminel 1995 N° 52 p. 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 52 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85248
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