CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Elena, veuve Y...,
- Y... Fabienne,
- Y... Jérôme,
parties civiles aux droits de Jacques Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 1993, qui, dans l'information suivie sur la plainte de Jacques Y... contre Jacques Z... du chef de tentative de chantage, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation ne peut être saisie directement, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure ; que n'entrent pas dans les prévisions de ce texte les demandes tendant à faire constater l'extinction de l'action publique ;
Attendu que, saisie en cours d'information d'une requête tendant à faire constater la prescription de l'action publique et à faire prononcer la nullité de diverses pièces de l'information, la chambre d'accusation, sans se prononcer sur la valeur des moyens de nullité proposés, déclare l'action publique éteinte par la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer irrecevable l'exception de prescription et examiner les moyens de nullité proposés par l'inculpé, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 octobre 1993, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.