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07/02/1995 | FRANCE | N°93-16334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1995, 93-16334


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1993) que M. Y... Chapelle, qui exploite à Paris, un fonds de commerce de vidéo, télévision, et audiovisuel, en qualité de détaillant, a assigné en 1989 la société Sony France en annulation de ses conditions générales de vente au 1er janvier 1989, qu'il estimait contraire aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la concurrence, et à l'allocation d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; que la socié

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1993) que M. Y... Chapelle, qui exploite à Paris, un fonds de commerce de vidéo, télévision, et audiovisuel, en qualité de détaillant, a assigné en 1989 la société Sony France en annulation de ses conditions générales de vente au 1er janvier 1989, qu'il estimait contraire aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la concurrence, et à l'allocation d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; que la société Y... Chapelle à laquelle il a cédé son fonds de commerce en 1989 est intervenue en cours d'instance pour s'associer à ces demandes ;

Attendu que M. Y... Chapelle et la société Jean X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors selon le pourvoi, d'une part, que l'action en réparation des préjudices nés de pratiques discriminatoires est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire à toute victime de la discrimination, ou à tout concurrent d'un bénéficiaire de la discrimination ; que les pratiques discriminatoires alléguées, sur lesquelles la cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond, consistaient d'une part dans des conditions de vente pénalisant certaines méthodes de vente, et notamment les ventes " discount ", et d'autre part, dans des dérogations faisant supporter cette pénalisation à M. Y... Chapelle et à la société Y... Chapelle ; qu'il en résultait la mise hors marché de M. Y... Chapelle et de la société Y... Chapelle, et l'impossibilité pour ceux-ci de passer des commandes à la société Sony, à peine de se voir imposer des conditions de vente insupportables sur le plan de la concurrence, ce qui caractérisait un intérêt à agir nonobstant l'absence de toute commande pour la période considérée ; qu'ainsi, en refusant à M. Y... Chapelle et à la société Y... Chapelle le droit d'agir en réparation du préjudice à eux causé par leur mise hors marché en raison des critères discriminatoires d'application des conditions de vente Sony, qui rendaient ces conditions illicites, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi les actions engagées par " le groupe Chapelle " devant les juridictions compétentes pour faire cesser les pratiques discriminatoires dont il était l'objet et obtenir réparation, auraient été de nature à priver M. Y... Chapelle et la société Chapelle de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'objet du litige tendait à l'annulation des conditions générales de vente de la société Sony France applicables à compter du 1er janvier 1989, et que M. X... et la société X... ne démontraient pas, pendant la période litigieuse, avoir passé des commandes à la société Sony France ou que cette dernière ait refusé de les livrer, la cour d'appel, après avoir relevé qu'ils n'apportaient au soutien de leurs demandes que " des références purement abstraites " a, abstraction faite d'un motif surabondant concernant les actions en justice intentées par M. X... ou les sociétés dont il est actionnaire, légalement justifié sa décision en déclarant irrecevables leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16334
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Vente - Conditions générales - Intérêt à agir - Conditions - Commande - Passation - Preuve .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Vente - Conditions générales - Intérêt à agir - Conditions - Livraison - Refus - Preuve

N'a pas d'intérêt à agir, au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le détaillant qui assigne un producteur en annulation de ses conditions générales de vente applicables à compter d'une date déterminée, s'il ne démontre pas avoir passé, entre cette date et celle de l'assignation, des commandes au producteur ou que celui-ci ait refusé de le livrer.


Références :

ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1995, pourvoi n°93-16334, Bull. civ. 1995 IV N° 39 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 39 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16334
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