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07/02/1995 | FRANCE | N°92-19454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1995, 92-19454


Attendu que, le 22 octobre 1988, Mme X... a commandé à la société DSPP Fichet l'installation d'un système d'alarme sur sa propriété et, pour financer cette commande, a accepté l'offre d'un crédit de 62 000 francs proposé par la société Greg devenue Franfinance ; que, le 25 octobre 1988, Mme X... a accepté l'offre d'un crédit de 45 000 francs, présentée par la société Socrédit devenue Caixa bank, pour financer l'achat à la société DSPP Fichet d'un nouveau matériel destiné à la même installation ; que la société DSPP Fichet a installé le matériel le 28 octobre 1988,

Mme X... signant une attestation de bonne fin des travaux ; que, le 4 novemb...

Attendu que, le 22 octobre 1988, Mme X... a commandé à la société DSPP Fichet l'installation d'un système d'alarme sur sa propriété et, pour financer cette commande, a accepté l'offre d'un crédit de 62 000 francs proposé par la société Greg devenue Franfinance ; que, le 25 octobre 1988, Mme X... a accepté l'offre d'un crédit de 45 000 francs, présentée par la société Socrédit devenue Caixa bank, pour financer l'achat à la société DSPP Fichet d'un nouveau matériel destiné à la même installation ; que la société DSPP Fichet a installé le matériel le 28 octobre 1988, Mme X... signant une attestation de bonne fin des travaux ; que, le 4 novembre 1988, Mme X... a dénoncé le contrat de crédit la liant à la société Caixa bank, puis a assigné la société DSPP Fichet, depuis déclarée en redressement judiciaire, et les deux établissements de crédit, pour voir déclarer nulles les offres de crédit et, par voie de conséquence, le contrat de vente et de prestation de services la liant à la société DSPP Fichet ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ces demandes et condamnée à payer la somme de 4 000 francs, à titre de dommages-intérêts, au représentant des créanciers de la société DSPP Fichet et celle de 72 772,59 francs, à titre de solde de crédit, à la société Franfinance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Franfinance, alors que, en refusant de retenir, en raison de sa qualité de consommateur éclairé, les offres de preuve par elle proposées, la cour d'appel aurait créé une exception limitative de protection non prévue par la loi du 10 janvier 1978, violant ainsi les articles 7, alinéa 1er, et 28 de cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a souverainement estimé que Mme X... ne produisait aucun document de nature à prouver qu'aucun exemplaire de l'offre préalable et du formulaire de rétractation ne lui avait été remis lors de la signature des imprimés " signés en blanc " ; que la décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le moyen ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 (article 311-16 du Code de la consommation) ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu'à la double condition que, dans le délai de 7 jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation, et que le prêteur lui ait fait connaître sa décision d'accorder le crédit ; que l'agrément est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé ; que l'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué a retenu que la société Fichet avait installé le matériel vendu le 28 octobre 1988, sans se conformer aux dispositions de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1978, Mme X... ayant attesté la bonne fin des travaux ; qu'il ajoute qu'eu égard à cette précision, et au fait que l'intéressée avait porté à la connaissance de la société Fichet, dès leur première rencontre, qu'elle aurait recours à un crédit, il allait de soi que, lorsque son préposé s'était présenté pour effectuer l'installation, la société savait que Mme X... avait obtenu le crédit, sinon elle n'aurait jamais donné son accord pour l'exécution des travaux sans l'agrément des établissements de crédit ; que, si les décisions d'agrément n'avaient pas été portées à la connaissance de l'emprunteur de manière expresse, elles l'avaient été à tout le moins de manière implicite, de telle sorte que le consommateur était resté " protégé " malgré l'absence d'une notification expresse, non prévue par le texte ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'agrément de la personne de l'emprunteur doit être notifié à celui-ci sous une forme quelconque, mais de manière expresse, par le prêteur qui doit pouvoir en justifier pour que le contrat de crédit soit valablement formé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, (article L. 311-21 du Code de la consommation) ;

Attendu qu'en raison de l'interdépendance, prévue par ce texte, l'arrêt attaqué encourt également la censure en ce qu'il a condamné Mme X... à payer certaines sommes à la société DSPP Fichet et au représentant de ses créanciers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports entre Mme X... et les sociétés Franfinance, et DSPP Fichet, l'arrêt rendu le 6 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19454
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Agrément par le prêteur - Notification - Notification expresse .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Agrément par le prêteur - Preuve - Charge

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Agrément par le prêteur - Notification - Notification expresse

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Agrément par le prêteur - Preuve - Charge

L'agrément de la personne de l'emprunteur par le prêteur, visé à l'article L. 311-16 du Code de la consommation, doit être notifié par ce dernier à l'emprunteur sous une forme quelconque, mais de manière expresse, de telle sorte que le prêteur puisse en justifier. La notification ne peut être implicite et être déduite du fait que l'emprunteur n'aurait pas donné son accord à l'exécution des travaux par le vendeur s'il n'avait pas eu l'agrément du prêteur.


Références :

Code de la consommation L311-16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1995, pourvoi n°92-19454, Bull. civ. 1995 I N° 78 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 78 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Ricard, Vincent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19454
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