Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 7 juillet 1984, les époux X... ont cédé à la SNC Bellec-Gaurat un fonds de commerce au prix de 872 198,37 francs, dont une partie a été payée comptant, le solde, soit 660 000 francs, devant être réglé par le versement de cent vingt mensualités de 5 500 francs chacune, auxquelles s'ajoutaient des intérêts ; que l'acte stipulait encore que l'emprunteur pourrait se libérer par anticipation ; qu'ayant revendu le fonds au mois de juillet 1989, la société a versé aux époux X... une somme représentant soixante et une mensualités et celle de juillet ; que les époux X... ont fait opposition entre les mains du séquestre du prix de vente pour avoir paiement d'intérêts sur le capital remboursé ; que, sur demande en mainlevée de cette opposition formée par la société et demande reconventionnelle en paiement d'intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1992), confirmatif de ce chef, a condamné la société à payer aux époux X... une somme d'argent représentant les intérêts de la somme de 330 000 francs, courus d'août 1984 à juillet 1989 ;
Attendu que le liquidateur amiable de la société fait grief à cette décision de l'avoir condamné à payer des intérêts non échus sur le capital remboursé par anticipation, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle expresse prévoyant une indemnité en cas d'exercice par l'emprunteur de la faculté de remboursement par anticipation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1905 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes en calculant les intérêts du solde du capital restant dû au jour du remboursement anticipé en fonction de la période pendant laquelle les intérêts du capital antérieurement amorti par les versements mensuels ont été réglés, soit du mois de juillet 1984 au mois de juillet 1989 ;
Mais attendu que le contrat de prêt stipulait le paiement d'intérêts " progressifs " au taux annuel de 13 % payables en même temps que chaque mensualité et calculés sur chacune d'elles ; qu'il en résultait que l'emprunteur, à chaque échéance, ne réglait que des intérêts calculés sur le montant de celle-ci et non sur la totalité du capital prêté ; que les juges du fond en ont exactement déduit que la prétention de la société à ne régler que le capital restant dû au jour du remboursement anticipé aurait eu pour conséquence de priver les prêteurs de tout intérêt sur cette somme alors que le prêt n'avait pas été consenti à titre gratuit ; qu'en condamnant la société à régler des intérêts sur ladite somme pour la durée courue du prêt, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties ; d'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.