La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1995 | FRANCE | N°92-14216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1995, 92-14216


Attendu que, statuant dans un litige né,à la suite du divorce des époux X...-Y..., de contestations afférentes au recouvrement de la prestation compensatoire que M. X... avait été condamné à verser à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1992) a notamment dit que les paiements partiels faits par M. X... devaient être imputés, en application de l'article 1254 du Code civil, " sur les intérêts, les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles, avant le principal de la prestation compensatoire " ;

Sur le quatriÃ

¨me moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ains...

Attendu que, statuant dans un litige né,à la suite du divorce des époux X...-Y..., de contestations afférentes au recouvrement de la prestation compensatoire que M. X... avait été condamné à verser à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1992) a notamment dit que les paiements partiels faits par M. X... devaient être imputés, en application de l'article 1254 du Code civil, " sur les intérêts, les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles, avant le principal de la prestation compensatoire " ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles ne peuvent être assimilés aux intérêts d'une dette au sens de l'article 1254 du Code civil, de sorte qu'en décidant le contraire la juridiction du second degré aurait violé cette disposition ainsi que l'article 1256 du même Code ;

Mais attendu qu'au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d'une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il fait sur le capital par préférence à ces accessoires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur les autres moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14216
Date de la décision : 07/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Article 1254 du Code civil - Application - Frais de recouvrement d'une créance .

L'article 1254 du Code civil s'applique aux frais de recouvrement d'une créance, qui constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette.


Références :

Code civil 1254

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1995, pourvoi n°92-14216, Bull. civ. 1995 I N° 75 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 75 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award