Attendu que, statuant dans un litige né,à la suite du divorce des époux X...-Y..., de contestations afférentes au recouvrement de la prestation compensatoire que M. X... avait été condamné à verser à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1992) a notamment dit que les paiements partiels faits par M. X... devaient être imputés, en application de l'article 1254 du Code civil, " sur les intérêts, les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles, avant le principal de la prestation compensatoire " ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que les frais de procédure, les dépens et les sommes allouées en remboursement des frais non répétibles ne peuvent être assimilés aux intérêts d'une dette au sens de l'article 1254 du Code civil, de sorte qu'en décidant le contraire la juridiction du second degré aurait violé cette disposition ainsi que l'article 1256 du même Code ;
Mais attendu qu'au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d'une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il fait sur le capital par préférence à ces accessoires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur les autres moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.