Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 janvier 1993), que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a décidé le 21 mars 1990 d'appliquer à la société Bruhier un certain taux de cotisations accidents du travail pour chacune des années 1988, 1989 et 1990 ; que la société Bruhier a contesté cette décision le 13 janvier 1992 et que la commission nationale technique, écartant la fin de non-recevoir opposée par la CRAM, a décidé que ce recours était recevable ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le recours de l'employeur doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, portant mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'en l'espèce, la notification de la décision du 21 mars 1990 portait mention des délais et voies de recours ; qu'en cet état, la Caisse contestant la recevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, il appartenait à la société requérante, qui ne contestait pas avoir reçu la décision critiquée, de produire cette dernière pour justifier de la recevabilité de son recours ; que, par suite, la Commission nationale technique a violé les articles R. 143-21 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit que la notification effectuée à l'employeur par la caisse régionale doit l'être sous pli recommandé avec accusé de réception ; qu'au surplus, il n'apparaît pas que la société ait contesté avoir reçu la notification de la décision du 21 mars 1990 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ;
Et attendu que la Commission nationale technique a fait ressortir que la CRAM n'établissait pas que la société Bruhier avait exercé son recours devant la commission de recours gracieux plus de 2 mois après la réception de la notification de sa décision du 21 mars 1990 ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.