Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Agen 4 mars 1993) rendu en dernier ressort, que M. Y... avait formé le 24 décembre 1992 une surenchère sur un immeuble saisi, précédemment adjugé à M. X... mais ne l'avait dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire que le 10 janvier 1993 ; que M. X... a demandé la nullité de cette surenchère ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que l'accomplissement hors délai de la dénonciation de la surenchère étant sanctionné par la nullité pour vice de forme qui suppose la preuve d'un grief, le jugement aurait violé les articles 709, alinéa 2, 715 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile, l'inobservation du délai prévu par l'article 709, alinéa 2, du même Code, pour dénoncer la surenchère, est sanctionnée par la déchéance ; qu'ainsi, le Tribunal, qui constatait que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, a décidé, à bon droit, sans avoir à relever l'existence d'un grief, que la déchéance était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.