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01/02/1995 | FRANCE | N°93-14803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1995, 93-14803


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Agen 4 mars 1993) rendu en dernier ressort, que M. Y... avait formé le 24 décembre 1992 une surenchère sur un immeuble saisi, précédemment adjugé à M. X... mais ne l'avait dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire que le 10 janvier 1993 ; que M. X... a demandé la nullité de cette surenchère ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que l'accomplissement hors délai de la dénonciation de la surenchère étant sanctionné par la nullité pour

vice de forme qui suppose la preuve d'un grief, le jugement aurait violé les a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Agen 4 mars 1993) rendu en dernier ressort, que M. Y... avait formé le 24 décembre 1992 une surenchère sur un immeuble saisi, précédemment adjugé à M. X... mais ne l'avait dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire que le 10 janvier 1993 ; que M. X... a demandé la nullité de cette surenchère ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que l'accomplissement hors délai de la dénonciation de la surenchère étant sanctionné par la nullité pour vice de forme qui suppose la preuve d'un grief, le jugement aurait violé les articles 709, alinéa 2, 715 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile, l'inobservation du délai prévu par l'article 709, alinéa 2, du même Code, pour dénoncer la surenchère, est sanctionnée par la déchéance ; qu'ainsi, le Tribunal, qui constatait que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, a décidé, à bon droit, sans avoir à relever l'existence d'un grief, que la déchéance était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14803
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Délai - Inobservation - Effets - Déchéance .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Adjudication - Surenchère - Dénonciation - Dénonciation tardive

L'inobservation du délai prévu par l'article 709, alinéa 2, du Code de procédure civile, est sanctionnée par la déchéance. C'est par suite à bon droit qu'un jugement, constatant que la dénonciation de la surenchère n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, a décidé, sans avoir à relever l'existence d'un grief, que la déchéance était encourue.


Références :

Code de procédure civile 709 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 04 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 264, p. 138 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1995, pourvoi n°93-14803, Bull. civ. 1995 II N° 35 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 35 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14803
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