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01/02/1995 | FRANCE | N°93-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 1995, 93-10859


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 592 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Z... se pourvoient en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant d'une part sur une demande par laquelle les époux Y..., condamnés envers eux par un jugement d'un autre tribunal d'instance, ont demandé aux époux X... de les garantir des condamnations ainsi prononcées, et d'autre part sur une tierce opposition incidente formée par les époux X... contre ce dernier j

ugement, a réformé celui-ci ;

Mais attendu que le jugement frappé de ti...

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 592 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Z... se pourvoient en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant d'une part sur une demande par laquelle les époux Y..., condamnés envers eux par un jugement d'un autre tribunal d'instance, ont demandé aux époux X... de les garantir des condamnations ainsi prononcées, et d'autre part sur une tierce opposition incidente formée par les époux X... contre ce dernier jugement, a réformé celui-ci ;

Mais attendu que le jugement frappé de tierce opposition était en premier ressort parce qu'il comportait une demande en cessation de troubles et que cette demande avait un caractère indéterminé ; que, dès lors que la tierce opposition était dirigée contre l'ensemble de ce jugement, la décision attaquée devant la Cour de Cassation était elle-même susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10859
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Jugement rendu sur tierce opposition - Condition .

TIERCE OPPOSITION - Décision sur la tierce opposition - Voies de recours - Voie de recours dont sont susceptibles les décisions de la juridiction dont elle émane

Un jugement rendu sur une tierce opposition dirigée contre l'ensemble d'un jugement qui, s'étant prononcé notamment sur une demande indéterminée, était susceptible d'appel, est également susceptible d'appel ; par suite, le pourvoi en cassation formé contre ce jugement est irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 125, 592, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 12 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 470, p. 342 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 1995, pourvoi n°93-10859, Bull. civ. 1995 II N° 36 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 36 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10859
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