Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 592 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z... se pourvoient en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance qui, statuant d'une part sur une demande par laquelle les époux Y..., condamnés envers eux par un jugement d'un autre tribunal d'instance, ont demandé aux époux X... de les garantir des condamnations ainsi prononcées, et d'autre part sur une tierce opposition incidente formée par les époux X... contre ce dernier jugement, a réformé celui-ci ;
Mais attendu que le jugement frappé de tierce opposition était en premier ressort parce qu'il comportait une demande en cessation de troubles et que cette demande avait un caractère indéterminé ; que, dès lors que la tierce opposition était dirigée contre l'ensemble de ce jugement, la décision attaquée devant la Cour de Cassation était elle-même susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident.