Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que si ce texte n'exclut pas la possibilité de proroger, à nouveau, le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que le Trésor public a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... suivant un commandement qui a été prorogé par un précédent jugement, pour une durée de 3 ans ; qu'à l'issue de ce délai, une autre prorogation a été demandée par le Trésor public ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer, qu'en l'espèce, le Trésor public, sollicite, une nouvelle fois, le bénéfice de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile et, qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation du tribunal, il convient de faire droit à cette demande qui est régulière en la forme ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens.