Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;
Attendu qu'au cours d'un mouvement de grève commencé le 9 juin 1989, M. X..., agent de surveillance au service de la société SPST Ouest Centre, s'est enfermé dans un camion qui, garé en travers du portail d'entrée de l'entreprise, empêchait tout mouvement de véhicules ; que, malgré la demande du chef d'agence, il a refusé de libérer le véhicule ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 23 juillet 1989 ;
Attendu que, pour déclarer nul ce licenciement, la cour d'appel énonce que le même grief pouvait être énoncé contre deux autres grévistes, qui occupaient deux camions également garés en travers du portail ; que la sanction prise contre un seul des grévistes revêt de ce fait un caractère discriminatoire et doit être annulée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi, et alors que le salarié n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.