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01/02/1995 | FRANCE | N°91-44908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1995, 91-44908


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;

Attendu qu'au cours d'un mouvement de grève commencé le 9 juin 1989, M. X..., agent de surveillance au service de la société

SPST Ouest Centre, s'est enfermé dans un camion qui, garé en travers du portai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ;

Attendu qu'au cours d'un mouvement de grève commencé le 9 juin 1989, M. X..., agent de surveillance au service de la société SPST Ouest Centre, s'est enfermé dans un camion qui, garé en travers du portail d'entrée de l'entreprise, empêchait tout mouvement de véhicules ; que, malgré la demande du chef d'agence, il a refusé de libérer le véhicule ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 23 juillet 1989 ;

Attendu que, pour déclarer nul ce licenciement, la cour d'appel énonce que le même grief pouvait être énoncé contre deux autres grévistes, qui occupaient deux camions également garés en travers du portail ; que la sanction prise contre un seul des grévistes revêt de ce fait un caractère discriminatoire et doit être annulée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi, et alors que le salarié n'invoquait aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44908
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Condition .

S'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-15, Bulletin 1991, V, n° 236, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1995, pourvoi n°91-44908, Bull. civ. 1995 V N° 45 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 45 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44908
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