Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 17-4 c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter d'un défaut d'arrimage non apparent imputable à l'expéditeur, il y a présomption qu'elle en résulte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Transports Reviron (le transporteur) a transporté une machine de France en Italie que lui avait confiée la société Wavin (l'expéditeur) ; que le destinataire qui a constaté que la machine avait subi des avaries, a mentionné des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que la société Wavin a assigné en réparation de ses préjudices, le transporteur et son assureur, la société La Réunion européenne (l'assureur) ; que le transporteur a invoqué le risque particulier tiré d'un défaut d'arrimage d'une partie mobile de la machine par l'expéditeur ;
Attendu que, pour écarter ce risque particulier et condamner le transporteur et son assureur au paiement, l'arrêt retient " que le transporteur est en mesure de dégager sa responsabilité si le dommage est dû à des mauvaises conditions d'emballage ou de chargement non apparentes lorsqu'il s'est effectué, que dans ce cas la preuve incombe au transporteur " et " que les transporteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombent " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.