Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie, au motif que la décision attaquée, ordonnant une mesure d'instruction avant-dire droit, n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal ;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie, reprenant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par elle, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée par M. X... ; que, pour ordonner une nouvelle expertise technique, l'arrêt attaqué, après avoir décidé que l'avis de l'expert déjà désigné n'avait pas à être annulé, énonce qu'il est justifié d'ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement de l'article L. 141-2, en raison essentiellement du caractère succinct de l'avis litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si elle estimait nécessaires des précisions complémentaires sur l'avis de l'expert, il lui appartenait de les demander à ce dernier, et non d'ordonner, en l'absence de demande d'une partie en ce sens, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.