Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1992), que Frédéric Y..., âgé de 13 ans, confié par son père naturel, M. X..., à sa grand-mère, Mme veuve X..., ayant mis le feu à une grange, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre-Atlantique (CRAMA), subrogée dans les droits de la victime, a assigné en garantie le père et la grand-mère ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, en premier lieu, l'arrêt qui énonce, d'une part, que Mme Henriette X... n'est pas présumée responsable de son petit-fils à raison de l'autorité qu'elle exerce sur lui, qui ne doit pas être assimilée à l'autorité de surveillance incombant au père de l'enfant, François X..., et, d'autre part, que l'éducation de l'enfant n'incombait pas en fait à François X... mais à la grand-mère auprès de qui l'enfant vivait, aurait été rendu par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, on est responsable du dommage causé par le fait d'une personne dont on doit répondre ; que la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité d'une grand-mère du fait de son petit-fils qui demeure chez elle et dont elle assume à titre permanent l'éducation, ce dont il résulte qu'elle a accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent les faits et gestes de l'enfant, responsable d'un incendie, aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, en troisième lieu, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité d'une grand-mère chez qui vit son petit-fils depuis l'âge de 18 mois, sans rechercher si le comportement de l'enfant, âgé de 13 ans, qui avait acheté un briquet et fait un essai d'allumage dans un tas de foin, n'établissait pas, lui-même, à sa charge, un manquement à son obligation de surveillance, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, en quatrième lieu, la cour d'appel, qui a énoncé que l'article 1384, alinéa 4, du Code civil n'indiquait pas que la déchéance de l'autorité parentale sur un parent avait pour effet de présumer responsable l'autre parent des faits du mineur, dès lors que l'enfant était naturel, et que M. François X... n'était pas titulaire de l'autorité parentale, aurait violé l'article 373-1 du Code civil ; alors qu'enfin le père est responsable du fait de son enfant mineur avec lequel il ne cohabite pas sans raison légitime ; que la cour d'appel qui a écarté la responsabilité de M. François X..., sans rechercher si l'absence de cohabitation avec son fils mineur ne résultait pas du désintérêt du père, ce qui la privait de cause légitime, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère, l'arrêt retient que le mineur reconnu par ses deux parents naturels et confié à la grand-mère par le père après la déchéance de l'autorité parentale de la mère, vivait au domicile de Mme veuve X... et qu'il avait mis le feu dans un tas de foin en allumant un briquet qu'il venait d'acheter ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, exemptes de contradiction, dont il résulte que l'enfant n'habitait pas chez son père et qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de Mme X..., l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.