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25/01/1995 | FRANCE | N°92-16778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 92-16778


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la suppression de l'Office de radiodiffusion et de télévision française, un arrêté du 28 décembre 1974 a porté dévolution de l'ensemble de ses immeubles à usage de centres de vacances, et attribué à la société nationale de télévision TF 1 la propriété de celui situé à Allevard ; que le Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français (CI ORTF) a été créé, par accord conclu, le 20 avril 1976, entre les comités d'entreprise des différents organismes de radiodiffusion et

de télévision et les organisations syndicales, auquel a été confié, par accord c...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la suppression de l'Office de radiodiffusion et de télévision française, un arrêté du 28 décembre 1974 a porté dévolution de l'ensemble de ses immeubles à usage de centres de vacances, et attribué à la société nationale de télévision TF 1 la propriété de celui situé à Allevard ; que le Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français (CI ORTF) a été créé, par accord conclu, le 20 avril 1976, entre les comités d'entreprise des différents organismes de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, auquel a été confié, par accord conclu le 29 juin 1976, entre les différents organismes de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, la gestion des oeuvres sociales communes ; que, dans la perspective d'une nouvelle réforme, les employeurs des différentes sociétés de radiodiffusion et de télévision ont, par accord du 18 mars 1985, pris l'engagement de signer une convention avec les comités d'entreprise ou les comités centraux d'entreprise et le comité interentreprises concernant les centres d'activités sociales gérés par le CI ORTF ; qu'après la privatisation de la société nationale de télévision TF 1, le comité d'entreprise de la société Télévision française 1 (TF 1) a décidé, par résolution votée le 25 avril 1991, de se retirer du comité interentreprises ; qu'après notification de celle-ci au CI ORTF, la société TF 1 a demandé au président dudit comité, la restitution de la jouissance de l'immeuble d'Allevard et l'établissement d'un état des lieux contradictoire ;

Sur le premier moyen après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :

Attendu que le CI ORTF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, la résolution du comité d'entreprise relative à son retrait du CI ORTF entrait bien dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, de sorte que le président du comité avait le droit de voter et devait donc être pris en compte parmi les membres présents, qu'il exerce ou non ce droit ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait tenir la résolution litigieuse comme régulière dès lors qu'elle avait été, ainsi qu'il résulte de ses constatations, adoptée par quatre voix sur les huit membres présents à la séance du comité d'entreprise ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que si, en application de l'article L. 434-3, alinéa 3, du Code du travail, les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des présents, il ne doit être tenu compte, pour le calcul de cette majorité, que des membres présents ayant le droit de voter ; que, d'autre part, le chef d'entreprise ne peut participer au vote d'une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ;

Et attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la résolution litigieuse avait décidé le retrait du comité d'entreprise de la société TF 1 du CI ORTF, en sorte qu'elle portait sur la gestion des activités sociales et culturelles, et qu'elle avait été adoptée par quatre voix contre trois voix, le président s'étant abstenu de prendre part au vote ; qu'il en résulte que la résolution litigieuse a été prise à la majorité des sept membres présents du comité d'entreprise ayant le droit de voter ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le CI ORTF à restituer à la société TF 1 la jouissance de l'immeuble situé à Allevard, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'accord du 28 juin 1976 n'entre pas dans la logique de la privatisation et que la société TF 1, qui avait demandé au mois de juillet 1991 que la libre disposition de cette propriété lui soit restituée au 1er janvier 1992, avait respecté un délai raisonnable et n'avait pas utilisé son droit de mettre fin au prêt à usage de façon abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CI ORTF faisant valoir, d'une part, que le comité d'entreprise de la société TF 1 n'avait pas porté à la connaissance des différentes parties signataires de l'accord conclu le 20 avril 1976 sa décision de se retirer du comité interentreprise, et, d'autre part, que l'accord collectif conclu, le 29 juin 1976, entre les différentes sociétés de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, avait confié au comité interentreprises la gestion des activités sociales communes, et que la dénonciation de cet accord n'avait pas été notifiée aux organismes signataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16778
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Gestion - Résolution portant sur la gestion - Participation de l'employeur au vote - Possibilité (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Comité d'entreprise - Activités sociales - Gestion - Résolution portant sur la gestion - Participation de l'employeur au vote - Possibilité (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Attributions consultatives - Activités sociales - Gestion par le comité d'entreprise - Résolution portant sur la gestion

Le chef d'entreprise ne peut participer au vote d'une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité, en tant que délégation du personnel.


Références :

Code du travail L434-3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1995, pourvoi n°92-16778, Bull. civ. 1995 V N° 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16778
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