Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990), que Mme X..., engagée le 15 octobre 1962 par le Comité français contre la faim, a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir décider que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander que son indemnité de licenciement soit calculée sur la base d'un règlement interne du 9 juillet 1982 et non de l'accord d'entreprise conclu le 3 septembre 1986 dont elle a soutenu la nullité pour défaut de qualité de Mme Y..., mandataire de la CFDT, et pour vice du consentement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le défaut de pouvoir ou de qualité d'une partie signataire à un accord collectif du travail est une cause de nullité de celui-ci ; qu'il en est ainsi lorsque le représentant du syndicat signataire, bien que mandaté par celui-ci, n'a pas la qualité de délégué syndical auquel la loi donne seul le pouvoir de négocier et de conclure au nom du syndicat un accord collectif d'entreprise engageant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le retrait de l'autorisation de l'Inspection du Travail de licencier Mme Y... du fait de son absence de qualité de délégué syndical rejaillissait nécessairement sur la validité de l'accord du 9 septembre 1986 qu'elle avait signé ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cet accord, aux motifs que le mandat, dont avait été investie Mme Y... par la CFDT pour signer cet accord, suffisait à engager valablement ce syndicat et l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur ne peut priver les salariés des avantages acquis qu'ils tiennent de l'existence d'un usage d'un accord atypique si celui-ci n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, au moyen d'une information portée suffisamment à l'avance à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que la signature d'un accord d'entreprise avec un seul syndicat représentatif ne saurait équivaloir à une telle dénonciation ; qu'en faisant application de l'accord d'entreprise du 9 septembre 1986 qui avait supprimé les avantages que les salariés tenaient du règlement interne de 1982, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce règlement avait été régulièrement dénoncé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que le mandant est toujours fondé à invoquer l'existence d'un vice du consentement dont son mandataire a été victime, et à opposer, en conséquence, au tiers contractant la nullité de l'acte qu'il a conclu avec lui ; qu'en l'espèce, la salariée produisait une attestation de Mme Y... qui faisait état des manoeuvres dolosives et des pressions que l'employeur avait exercées sur elle pour la contraindre à signer l'accord du 9 septembre 1986 ; qu'en refusant de s'expliquer sur le vice du consentement de Mme Y..., invoqué par Mme X... dans ses écritures, aux motifs erronés qu'un tel vice était sans effet sur le mandat dont avait été régulièrement investie Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1984 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si dans les entreprises où les délégués syndicaux peuvent être légalement désignés, ceux-ci sont seuls habilités à négocier et à signer les accords d'entreprise, ces accords peuvent être valablement négociés et signés dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif ; que l'accord d'entreprise, conclu le 3 septembre 1986 par Mme Y... munie d'un mandat d'un syndicat, a mis fin aux avantages contraires contenus dans le règlement interne ;
Attendu, ensuite, que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective ;
Attendu, enfin, qu'il n'a pas été soutenu que le consentement de Mme Y... lors de la négociation de l'accord collectif ait été vicié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.