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24/01/1995 | FRANCE | N°93-81631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1995, 93-81631


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 16 mars 1993 qui, pour non-dénonciation de sévices à mineure de 15 ans, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et a rejeté sa demande de non-inscription de ladite condamnation au casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 62, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré X... coupable de non-dénonciation de sévices infligés à un mineu...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 16 mars 1993 qui, pour non-dénonciation de sévices à mineure de 15 ans, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, et a rejeté sa demande de non-inscription de ladite condamnation au casier judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 62, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur ;
" aux motifs que X..., informé d'hématomes suspects présentés par l'enfant lors de son hospitalisation, ne s'est informé que d'une manière indirecte par l'intermédiaire de diverses personnes qui se sont montrées rassurantes ; qu'il n'a pas daigné se rendre à l'hôpital pour constater de visu l'état de la fillette ; qu'ayant appris l'existence de photographies de l'enfant hospitalisée, il n'a pas jugé utile de les voir ; qu'en donnant l'autorisation de ramener l'enfant chez sa gardienne sous l'empire d'une ignorance coupable de la situation exacte, X... exposait l'enfant à de nouveaux sévices ;
" alors, d'une part, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal incrimine la non-dénonciation de sévices infligés à un mineur par une personne qui en a connaissance ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que X... ignorait la situation exacte jusqu'au moment où le docteur Y... a lui-même alerté les autorités judiciaires ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal n'oblige pas les personnes informées d'un simple soupçon de sévices de s'informer plus avant, c'est-à-dire de provoquer la "connaissance" visée par ce texte ; qu'en reprochant à X..., informé de l'existence d'hématomes et de l'éventualité de mauvais traitements, de ne s'être informé que d'une manière indirecte, de ne pas s'être déplacé pour voir l'enfant et les photos prises lors de son admission à l'hôpital, mais d'être resté "sous l'empire d'une ignorance coupable de la situation exacte", la cour d'appel n'a pas légalement justifié se décision ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 62, alinéa 2, du Code pénal vise toute personne qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligées à un mineur de 15 ans, n'aura pas averti les autorités administratives ou judiciaires ; que ce texte ne fait pas obligation à l'autorité administrative qui reste libre des suites à donner lorsqu'elle est avertie d'un soupçon de sévices, sous réserve de répondre de son action devant les tribunaux administratifs d'avertir à son tour l'autorité judiciaire ; qu'en reprochant à X..., représentant du directeur du service départemental d'action sociale de la Meuse et ayant la qualité d'une autorité administrative au sens de l'article 62 du Code pénal, de ne pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire les sévices dont l'enfant Z... avait fait l'objet, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Z..., née le 25 novembre 1984, placée en nourrice dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative suivie par le juge des enfants de Verdun, a été examinée par un médecin qui a prescrit la réalisation de radiographies avec une surveillance hospitalière en raison de la gravité de son état ; que les examens pratiqués par le médecin hospitalier ont révélé des traumatismes occasionnés par des violences ainsi que l'existence d'une anémie consécutive à des privations ayant entraîné une incapacité totale de 21 jours ; que la nourrice a, le lendemain de l'hospitalisation, rencontré X..., responsable du service de l'Aide sociale à l'enfance auquel était confiée l'enfant, pour lui faire part de l'hospitalisation de la mineure ; que celui-ci a sollicité des précisions du docteur Y... avant de remettre à la nourrice l'autorisation écrite de reprendre la fillette ; que le médecin a refusé cette remise et adressé un signalement écrit au juge des enfants, lequel a saisi le ministère public ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit de l'article 62, alinéa 2, du Code pénal, alors en vigueur, les juges du second degré relèvent que le prévenu a été informé par la nourrice et le médecin de l'hôpital des mauvais traitements dont l'enfant avait été la victime, et qu'en dépit de cette situation, il a donné à celle-ci l'autorisation de ramener la fillette chez elle ;
Attendu que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le prévenu, qui était chargé de l'exécution d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d'assistance éducative, avait l'obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire qui lui avait confié la mineure les sévices et les privations, subis par celle-ci, dont il était informé dans l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81631
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans - Personne responsable - Responsable d'un service de l'Aide sociale à l'enfance.

Caractérise l'infraction de non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans prévue aux dispositions de l'article 62, alinéa 2, du Code pénal alors applicable la cour d'appel qui relève que le responsable d'un service social, chargé de l'exécution d'une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans une procédure d'assistance éducative, a l'obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire qui lui a confié le mineur les sévices et privations subis par celui-ci dont il est informé dans l'exécution de sa mission. (1)(1).


Références :

Code pénal 62 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 16 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 347, p. 873 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-10-13, Bulletin criminel 1992, n° 320, p. 888 (irrecevabilité et rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1995, pourvoi n°93-81631, Bull. crim. criminel 1995 N° 32 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 32 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81631
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