Donne acte à la société Cigna Insurance Company of Europe de la reprise par elle de l'instance aux lieu et place de la société Cigna France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1992), que la société des Transports Debeaux, chargée par la société Montabert d'un transport routier de matériel de France en Norvège, en a confié l'exécution à la société des Transports Dubois ; que le matériel transporté par la société des Transports Thelot a subi des avaries ; que la société Cigna France, subrogée dans les droits de la société Montabert, son assurée, pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société Debeaux et son assureur, la société GAN incendie accident (GAN), la société Dubois et son assureur, la compagnie Helvetia Saint-Gall, ainsi que la société Thelot et son assureur, la compagnie Seine et Rhône ; que la société Debeaux et le GAN ont assigné en garantie la société Dubois et la société Thelot, ainsi que leurs assureurs ; que la société Dubois a fait de même à l'encontre de la société Thelot et de son assureur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société des Transports Dubois et de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Dubois et la compagnie Helvetia font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Seine et Rhône, assureur du transporteur, en considérant que les dommages subis par le matériel étaient exclus de la garantie du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que le dépassement de la limitation stipulée dans un contrat d'assurance constitue non une cause de non-assurance, mais un simple cas d'aggravation du risque, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les effets du contrat d'assurance souscrit par la société Thelot auprès de la compagnie Seine et Rhône étaient expressément limités à la France métropolitaine, aux pays limitrophes et à la Hollande, en a exactement déduit que le transport effectué sur le territoire de la Norvège constituait, non une aggravation du risque, mais un risque nouveau non compris dans le champ de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, de la société des Transports Debeaux et de la compagnie GAN incendie accident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.