Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 385-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu qu'en 1988 un véhicule appartenant à Mme Y... et assuré auprès de la compagnie Elvia assurances a été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu'il était conduit par M. X..., qui a fait l'objet de poursuites pénales ; que l'assureur est intervenu devant le tribunal correctionnel en demandant qu'il lui soit donné acte de son intention de soulever la nullité du contrat d'assurance le liant à Mme Y... et que, devant la chambre des appels correctionnels, il a soulevé une exception de nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que, par un arrêt prononcé le 18 mai 1989, la juridiction pénale a déclaré cette exception irrecevable en raison de sa tardiveté, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, qui impose, à peine de forclusion, à l'assureur de présenter avant toute défense au fond l'exception tendant à sa mise hors de cause ; que cet arrêt est devenu irrévocable, la compagnie Elvia assurances s'étant désistée de son pourvoi en cassation ; que l'assureur a ensuite saisi la juridiction civile d'une action tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de Mme Y..., mais que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande en raison de sa tardiveté au regard des exigences de l'article 385-1 du Code de procédure pénale et de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 18 mai 1989 ;
Attendu, cependant, que la forclusion instituée par l'article 385-1 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non-garantie, sans toutefois que puissent être remises en question les obligations de l'assureur envers la victime, telles qu'elles ont été fixées par le juge pénal ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à l'arrêt pénal qui s'était borné à déclarer l'assuré forclos dans son exception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que du fait de la cassation, les demandes formulées contre la compagnie Elvia assurances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être accueillies ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.