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24/01/1995 | FRANCE | N°91-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 91-14910


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'incendie qui, en janvier 1983, a détruit l'immeuble où ils exploitaient un fonds de commerce, les époux X..., ainsi que la société Les Fauvettes, propriétaire des locaux, ont demandé à leur assureur commun, le Groupement français d'assurance (GFA), de les indemniser ; que celui-ci a refusé sa garantie et a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 17 septembre 1984, contre M. X... pour incendie volontaire et tentative d'escroquerie ; que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 17 mars 1986, a été conf

irmée par un arrêt du 5 novembre 1986 devenu irrévocable, le po...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'incendie qui, en janvier 1983, a détruit l'immeuble où ils exploitaient un fonds de commerce, les époux X..., ainsi que la société Les Fauvettes, propriétaire des locaux, ont demandé à leur assureur commun, le Groupement français d'assurance (GFA), de les indemniser ; que celui-ci a refusé sa garantie et a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 17 septembre 1984, contre M. X... pour incendie volontaire et tentative d'escroquerie ; que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 17 mars 1986, a été confirmée par un arrêt du 5 novembre 1986 devenu irrévocable, le pourvoi en cassation formé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 17 décembre 1987, a condamné le GFA à garantir le sinistre, puis, par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1991) a, après expertise, fixé les indemnités dues par l'assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du GFA :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fait courir à compter du 11 août 1983, date de la sommation délivrée à l'assureur, les intérêts au taux légal des indemnités allouées aux assurés, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances qui ouvrent à l'assuré la faculté de faire courir les intérêts moratoires par une sommation lorsque l'expertise n'est pas terminée dans les 3 mois de la remise de l'état des pertes, ne sont pas d'ordre public ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police accordaient expressément à l'assureur un délai de 30 jours, à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire, pour régler les indemnités, ce qui repoussait d'autant la date d'exigibilité des intérêts ; qu'en retenant, dès lors, que cette clause ne concernait que les modalités de paiement pour décider que les intérêts étaient exigibles dès le 11 août 1983, la cour d'appel a violé la loi des parties qui dérogeait à l'article L. 122-2 précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 111-2 du Code des assurances que, parmi les dispositions contenues dans les articles du même Code qu'il énumère, au nombre desquels figure l'article L. 122-2, seules peuvent être modifiées par conventions celles qui donnent aux parties une simple faculté ; que si répondent à cette condition les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-2, qui permettent aux parties de convenir, dans un contrat d'assurance contre l'incendie, que la garantie de l'assureur ne sera pas limitée aux seuls dommages matériels, tel n'est pas le cas des dispositions du second alinéa du même article qui accordent à l'assuré le droit de faire courir les intérêts moratoires par sommation si, dans les 3 mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée ; que, par suite, est légalement justifié l'arrêt attaqué qui a fait prévaloir les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 122-2, lesquelles sont d'ordre public, sur les stipulations du contrat d'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :

Attendu que le GFA fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les provisions qu'il avait versées à ses assurés s'imputeront en priorité sur les intérêts échus à la date de leur paiement respectif conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil ; qu'il soutient que la cour d'appel, d'abord, a méconnu le principe de la contradiction, ensuite, a violé l'article précité dès lors, d'une part, que les intérêts n'étaient pas liquidés au moment de la décision comme au moment du paiement des provisions et, d'autre part, qu'ils n'étaient pas davantage exigibles compte tenu du délai de paiement de 30 jours dont disposait l'assureur à compter de l'accord amiable ou de la décision judiciaire exécutoire, en vertu du contrat d'assurance dont les stipulations auraient été, ainsi, également méconnues ;

Mais attendu, d'abord, que, saisie par M. X... d'une demande tendant à évaluer son préjudice et à liquider l'indemnité restant due par l'assureur après paiement des provisions, la cour d'appel n'a pas méconnu, à l'égard du GFA, le principe de la contradiction, dès lors, qu'elle ne pouvait qu'appliquer l'article 1254 du Code civil, selon lequel le consentement du créancier peut seul permettre l'imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêts ; qu'ensuite, en précisant que les provisions versées par le GFA s'imputeraient sur les intérêts échus à la date du paiement desdites provisions, la cour d'appel, qui avait fixé le point de départ des intérêts, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux X... et de la société Les Fauvettes :

Attendu que la cour d'appel a pu décider que, si la procédure pénale n'avait pas établi que M. X... avait lui-même provoqué le sinistre, il résultait néanmoins des circonstances dans lesquelles l'incendie était survenu que l'assureur n'avait pas commis un abus de droit en opposant une exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive et en exerçant les voies de droit qui étaient à sa disposition et qui, au demeurant, n'ont fait obstacle ni au paiement d'indemnités provisionnelles, ni au cours des intérêts moratoires ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14910
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L - - alinéa 2 - du Code des assurances - Caractère d'ordre public.

1° Les dispositions du second alinéa de l'article L. 122-2 du Code des assurances sont d'ordre public et prévalent sur les stipulations du contrat.

2° PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Article 1254 du Code civil - Application - Imputation des paiements sur le capital - Consentement du créancier - Nécessité.

2° PAIEMENT - Imputation - Dette portant intérêts - Article 1254 du Code civil - Application - Assurance - Provisions versées par un assureur à ses assurés - Imputation en priorité sur les intérêts échus à la date de leur paiement respectif - Violation du principe de la contradiction (non).

2° Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d'appel qui décide que les provisions versées par un assureur à ses assurés s'imputeront en priorité sur les intérêts échus à la date de leur paiement respectif dès lors qu'elle ne pouvait qu'appliquer l'article 1254 du Code civil selon lequel le consentement du créancier peut seul permettre l'imputation du paiement sur le capital par préférence aux intérêts.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1254
Code des assurances L122-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1951-10-24, Bulletin 1951, I, n° 271, p. 211 (cassation) ; Chambre civile 1, 1984-05-10, Bulletin 1984, I, n° 151, p. 127 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-10-20, Bulletin 1992, IV, n° 319 (2), p. 227 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°91-14910, Bull. civ. 1995 I N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.14910
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