Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1992), que M. Vincent Y..., père, a, le 24 février 1981, donné à bail rural à M. X... 17 hectares, dont il est usufruitier pour partie, à la suite du décès de son épouse ; que les cohéritiers Y... ont assigné le preneur en nullité de ce bail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux yeux du locataire, abusé par l'absence de tout indice sur la situation véritable, M. Y..., père, s'était comporté comme le seul et unique propriétaire des lieux et avait durant des années perçu lui-même les loyers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisent pas la qualité de propriétaire apparent de M. Y..., père, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.