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17/01/1995 | FRANCE | N°94-80081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1995, 94-80081


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 décembre 1993 qui, pour contraventions au Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, violation du décret du 24 novembre 1977, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les service

s de l'inspection du Travail du département des Hauts-de-Seine étaient compétent...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 10 décembre 1993 qui, pour contraventions au Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, violation du décret du 24 novembre 1977, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les services de l'inspection du Travail du département des Hauts-de-Seine étaient compétents pour contrôler les conditions de travail des salariés d'une société dont le siège social est à Paris ;
" aux motifs que, le 16 mai 1991, un contrôleur du Travail du département des Hauts-de-Seine s'est rendu dans les locaux de la Tour PFA à Paris-La Défense, dont le nettoyage est assuré par la société AAF La Providence, ayant son siège 14, boulevard de la Chapelle à Paris XVIIIe ; que, par courrier du 6 juin 1991, l'inspection du Travail des Hauts-de-Seine a demandé à l'employeur la communication des documents concernant les salariés travaillant sur le site de la Tour PFA La Défense ; qu'il lui a été répondu, par lettre du 17 juin 1991, que les documents pouvaient être consultés au siège social, dans le XVIIIe arrondissement de Paris ; que les services de l'inspection du Travail du département des Hauts-de-Seine, s'estimant territorialement incompétents pour se rendre à Paris, ont vainement réitéré leur demande par courriers des 18 juin et 20 août 1991 ; que, le 23 septembre 1991, le contrôleur du Travail est retourné dans les locaux de la Tour PFA La Défense où aucun document n'a pu lui être présenté ; que, le 23 octobre 1991, la direction de la société AAF La Providence a adressé à l'inspection du Travail, à Nanterre, les photocopies des titres de séjour et de travail concernant les étrangers travaillant pour le compte d'AAF La Providence sur le site de la Tour PFA ajoutant : " Comme le prévoit la législation, nous tenons les autres documents à votre disposition en notre siège " ; qu'il est constant que la société AAF La Providence a son établissement à Paris ; que les services de l'inspection du Travail du département des Hauts-de-Seine étaient compétents pour contrôler les conditions de travail des salariés d'une société dont le siège est à Paris, dès lors que le lieu de travail effectif de ces salariés était situé dans leur ressort de compétence territoriale ;
" alors que la compétence des inspecteurs du Travail est territoriale et donc strictement limitée aux entreprises et établissements situés dans le ressort de leur section d'inspection ; que, par suite, les services de l'inspection du Travail du département des Hauts-de-Seine étaient incompétents pour contrôler les conditions de travail des salariés d'une société dont le siège se trouve à Paris, dès lors qu'il n'existait aucun établissement au sens strict de la loi dans le département des Hauts-de-Seine " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les inspecteurs et les contrôleurs du Travail ont le pouvoir et le devoir de vérifier les conditions de travail des salariés travaillant dans tous les établissements situés dans leur ressort, que ceux-ci soient ou non autonomes ou qu'ils dépendent ou non d'un autre établissement sis hors dudit ressort ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 620-2, R. 620-2, R. 632-1 et R. 632-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'employeur était coupable d'avoir commis l'infraction de duplicata des horaires de travail non transmis à l'inspection du Travail ;
" aux motifs qu'il n'est pas fait grief à l'employeur de ne pas avoir affiché les horaires de travail sur le site de la Tour PFA La Défense où il est constant que les salariés de l'entreprise ne travaillent que par intermittence et où ils ne disposent pas de local autre que technique ; que, s'agissant d'un site d'intervention, le procédé de contrôle approprié consistait à solliciter de l'employeur, comme l'a fait en l'espèce, le contrôle du Travail, la communication des documents nécessaires à la vérification, cet envoi étant expressément prévu en ce qui concerne les horaires de travail par les dispositions de l'article R. 620-2 du Code du travail ; que la persistance de la direction de la société AAF La Providence dans son refus de communiquer le double de l'horaire de travail aux contrôleurs du travail du département des Hauts-de-Seine, a conduit celui-ci à entrer en rapport avec son collègue de la section d'inspection du travail dont dépend le siège social de l'entreprise et à mentionner dans son procès-verbal qu'il lui a été dit " qu'aucun horaire de travail pour le chantier Tour PFA n'a été déposé par la société AAF La Providence " ; qu'il est constant que le contrôleur du Travail du département des Hauts-de-Seine n'a pu obtenir la communication de la copie de la fiche des horaires de travail ; qu'en refusant de lui faire cette communication, le demandeur a commis l'infraction qui lui est reprochée ;
" alors que, si, dans tous les établissements, doivent être affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée du repos et si un duplicata de cette affiche doit être adressé à l'inspecteur du travail dont relève le siège social, rien n'impose à l'employeur d'adresser un duplicata des horaires de travail pour chaque site d'intervention au contrôleur du Travail du lieu où se situe le chantier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que les obligations susvisées avaient été respectées par l'employeur au siège social de l'entreprise et que celui-ci n'était pas tenu d'afficher les horaires de travail sur le site d'intervention, retenir, néanmoins, l'employeur dans les liens de la prévention pour ne pas avoir communiqué au contrôleur du département des Hauts-de-Seine un duplicata de l'horaire de travail pour le chantier Tour PFA " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le contrôleur du Travail du département des Hauts-de-Seine s'est rendu le 16 mai 1991 dans les locaux de la tour PFA à La Défense dont le nettoyage est assuré par 20 salariés de la société AAF ayant son siège à Paris ; que le local réservé dans la tour à cette dernière étant fermé et n'ayant pu obtenir sur place la communication des horaires de travail, il a demandé à cette société de lui en adresser un double mais qu'en réponse il a été invité à consulter ces horaires au siège social ; que Georges X..., président de ladite société, a été poursuivi en application des articles L. 620-2 et R. 620-2 du Code du travail, pour ne pas avoir transmis à l'inspecteur du Travail le duplicata des horaires ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il n'était pas reproché au prévenu de ne pas avoir affiché les horaires au siège de l'entreprise et qu'il ne lui était pas reproché non plus de ne pas les avoir affichés sur le site de la tour de La Défense où les salariés de l'entreprise ne travaillent que par intermittence et ne disposent que d'un local technique, relève que sur un site d'intervention, le procédé de contrôle approprié consiste à solliciter de l'employeur la communication des documents nécessaires à la vérification, communication expressément prévue par l'article R. 620-2 du Code du travail ; qu'elle retient en outre que, contrairement aux allégations du prévenu, aucun horaire pour le site de la tour PFA n'avait été déposé selon la déclaration de l'inspecteur du Travail dont dépend le siège social de l'entreprise ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants la décision de la cour d'appel est justifiée ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'horaire doit être affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique et un duplicata de l'affiche doit être adressé à l'inspecteur du Travail territorialement compétent pour vérifier sur chacun de ces lieux l'application des dispositions du Code précité et des conventions et accords collectifs de travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80081
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Application de la législation et de la réglementation - Obligations de l'employeur - Horaires de travail - Affichage - Duplicata - Destinataire.

TRAVAIL - Application de la législation et de la réglementation - Obligations de l'employeur - Horaires de travail - Affichage - Lieux

Il résulte de l'article L. 620-2 du Code du travail que l'horaire de travail doit être affiché sur tous les lieux de travail où il s'applique. Par ailleurs, en application de l'article R. 620-2 du Code précité, un duplicata de l'affiche doit être adressé à l'inspecteur du Travail territorialement compétent pour vérifier sur chacun de ces lieux l'application des dispositions de ce Code ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.


Références :

Code du travail L620-2, R620-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1995, pourvoi n°94-80081, Bull. crim. criminel 1995 N° 22 p. 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 22 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80081
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