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17/01/1995 | FRANCE | N°93-12625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1995, 93-12625


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1992), que la SCI La Pinède de Belcodène, qui a acquis, en 1972, une parcelle de terrain située dans la commune de Belcodène, a assigné cette collectivité au motif qu'elle avait commis une voie de fait en pénétrant sur la propriété pour, selon elle, rendre à la circulation publique un chemin communal traversant cette parcelle ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et de sursis à statuer invoquées par elle, alors, selon le moyen, q

ue relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, non s...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1992), que la SCI La Pinède de Belcodène, qui a acquis, en 1972, une parcelle de terrain située dans la commune de Belcodène, a assigné cette collectivité au motif qu'elle avait commis une voie de fait en pénétrant sur la propriété pour, selon elle, rendre à la circulation publique un chemin communal traversant cette parcelle ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et de sursis à statuer invoquées par elle, alors, selon le moyen, que relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, non seulement l'existence, mais aussi l'étendue et les limites du domaine public ; que, plus spécialement, les chemins communaux classés, faisant donc partie du domaine public, ne peuvent relever que de cette seule compétence, tant en ce qui concerne leur existence qu'en ce qui a trait à leur tracé et à leur assiette, expression de l'étendue et des limites dudit domaine public communal ; qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait valablement prétendre à la compétence de la juridiction civile en assimilant a priori le tracé du chemin communal des Michels au niveau de la parcelle 657 à une pure question de fait n'entraînant aucune aliénation du domaine public, eu égard à un déplacement éventuel de son assiette sur un chemin privé ; que l'arrêt a donc violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16/24 août 1790 et les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'elle était compétente pour déterminer si le chemin communal des Michels traversait la parcelle appartenant à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une voie de fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt ne pouvait décider, par adoption du raisonnement de l'expert, que le chemin des Michels ne traversait pas la parcelle 657, sans s'expliquer sur les constatations contradictoires de cet expert ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en raison de l'incertitude de l'assiette du chemin litigieux, l'arrêt ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, présumer l'existence d'une voie de fait ; que l'arrêt a donc violé, encore, l'article 1382 du Code civil, ainsi que l'article 1315 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant qu'il résultait du rapport de l'expert que le chemin des Michels ne traversait pas la parcelle appartenant à la SCI, en a déduit, à bon droit, que la commune, à laquelle incombait la charge d'établir l'assiette exacte dudit chemin, avait commis une voie de fait en réalisant des travaux sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12625
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Voirie - Chemin communal - Assiette - Traversée d'une propriété privée - Contestation - Compétence judiciaire.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Voirie - Voie communale - Assiette - Traversée d'une propriété privée - Contestation - Compétence judiciaire 1° COMMUNE - Voirie - Chemin communal - Assiette - Traversée d'une propriété privée - Contestation - Compétence judiciaire 1° PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voirie - Chemin communal - Assiette - Traversée d'une propriété privée - Contestation - Compétence judiciaire 1° VOIRIE - Chemin communal - Assiette - Traversée d'une propriété privée - Contestation - Compétence judiciaire.

1° Le juge judiciaire est compétent pour déterminer si un chemin communal traverse une parcelle appartenant à la partie qui invoque une voie de fait.

2° COMMUNE - Voirie - Chemin communal - Assiette - Détermination de l'assiette incombant à la commune - Effets - Travaux réalisés sur une propriété sans l'accord du propriétaire - Voie de fait.

2° COMMUNE - Voie de fait - Travaux réalisés sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire - Chemin communal - Assiette non déterminée par la commune - Effet 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Commune - Travaux réalisés sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire - Chemin communal - Assiette non déterminée par la commune - Effet.

2° Il appartient à une commune d'établir l'assiette exacte d'un chemin communal, et de ce qu'elle a constaté que ce chemin ne traversait pas une parcelle, une cour d'appel déduit à bon droit, que cette commune a commis une voie de fait en réalisant des travaux sur cette parcelle, propriété privée, sans l'accord des propriétaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1971-10-12, Bulletin 1971, I, n° 260, p. 219 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1995, pourvoi n°93-12625, Bull. civ. 1995 I N° 40 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 40 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12625
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