Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, par acte sous seing privé du 14 janvier 1988, M. Y... a promis d'acheter, pour le prix d'un franc, 150 parts de la société Anaconda, dont était titulaire M. X..., et de se substituer à ce dernier dans l'engagement de caution par lui souscrit envers la Banque nationale de Paris, à hauteur de 255 000 francs ; que M. Y..., qui n'a pas rempli ce double engagement, y a été contraint par arrêt du 15 mars 1990 de la cour d'appel de Lyon, statuant en référé ; que, le 31 mai suivant, Mme Y... a assigné M. X... en nullité de la promesse du 14 janvier 1988, au motif que celle-ci aurait été consentie par son mari en violation de l'article 1832-2 du Code civil, qui édicte la nullité de l'acquisition par un époux de parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 juillet 1992) l'a déboutée de cette demande, au motif qu'en raison de son caractère symbolique la somme d'un franc devait être considérée comme portant en elle-même preuve qu'elle était propre à M. Y..., qui s'était personnellement et seul engagé à la verser ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout bien est réputé acquêt de communauté, sauf preuve contraire administrée par l'époux qui y a intérêt ou par un créancier ; que cette preuve contraire peut résulter de la date ou des conditions d'acquisition du bien, ou encore de son caractère exclusivement personnel ; qu'à cet égard, une somme d'argent, fût-elle extrêmement modeste, ne peut être considérée comme portant en elle-même la preuve de son caractère propre ; qu'en se fondant sur cette seule considération pour estimer que la somme versée provenait de denier propre, les juges du second degré ont violé l'article 1402 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la présomption de pouvoir de l'article 222 du même Code n'est d'aucune portée dans la détermination du régime des biens des époux, et n'est pas applicable lorsqu'une disposition de la loi exige à peine de nullité le concours des deux époux pour la conclusion d'un contrat, tel que l'acquisition de parts sociales non négociables ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 222 et 1832-2 du Code civil ;
Mais attendu que la somme purement symbolique d'un franc ne constituait pas une valeur patrimoniale dont il y aurait eu lieu de déterminer le caractère propre ou commun ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... n'a employé aucun bien commun pour acquérir les parts litigieuses, puisqu'il s'est borné à souscrire seul un acte de caution qui n'engageait que ses biens propres et ses revenus ; d'où il suit que l'article 1832-2 du Code civil était sans application en l'espèce, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.