Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Loudéac, 3 avril 1992) d'avoir, après avoir condamné M. X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Collinée la somme de 5 023,72 francs, dit que la Caisse devrait déduire le montant des intérêts qu'elle aurait indûment perçus sur les deux comptes ouverts par M. X... dans ses livres, alors, selon le moyen, que, d'une part, la stipulation expresse d'intérêt peut être verbale et prouvée par tout moyen, en application de l'article 1341 du Code civil, lorsque le montant des intérêts réclamés est, comme en l'espèce, inférieur à 5 000 francs, et qu'en s'abstenant de rechercher si la preuve d'une convention verbale d'intérêts ne résultait pas de l'absence de protestation de M. X... à la réception des relevés de compte décomptant des agios selon le taux expressément indiqué, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1905 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se refusant, en toute hypothèse, à chiffrer le montant des intérêts que la banque aurait prétendument perçus indûment et devrait déduire, le Tribunal n'a pas exercé ses pouvoirs et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; et qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ;
Et attendu, en second lieu, que le Tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n'était pas tenu d'effectuer lui-même ce calcul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.