Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le percepteur de Morlaas a contesté l'état de collocation dressé dans l'ordre ouvert pour distribuer le prix d'un immeuble donné à bail à construction par le Syndicat intercommunal à vocations multiples de la vallée du Luy de Béarn à M. Guérin de X..., mis, le 4 mars 1987, en redressement puis en liquidation judiciaires ;
Attendu que, pour rejeter la contestation du percepteur, qui prétendait bénéficier de la priorité de paiement pour ses créances relatives à la taxe foncière établie pour l'année 1988 sur l'immeuble, aux loyers restés dus pour la période écoulée du 1er août 1987 au 1er janvier 1988 et au droit au bail y afférent, l'arrêt énonce que l'avantage offert par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne concerne que les créances relatives à la poursuite de l'activité ou à la liquidation elle-même, et retient que l'activité ne s'est pas, en l'espèce, poursuivie et que la créance d'impôts du Trésor, quelle que soit la situation du propriétaire de l'immeuble, est indépendante de la liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le preneur était tenu du paiement des loyers, le bail s'étant continué après le jugement d'ouverture de la procédure collective ainsi que toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'aux terrains, de sorte que la créance du percepteur, née régulièrement au cours des opérations de liquidation, entrait dans les prévisions de l'article 40, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1272/92 rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.