Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cet article, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 1991), que M. X... Mattia, engagé le 1er janvier 1975 par la société Albizzati en qualité de maçon, a été promu au poste de chef d'équipe le 1er janvier 1985 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction, il a fait l'objet, à compter du 1er octobre 1989, d'un reclassement dans le poste d'ouvrier hautement qualifié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au rétablissement dans son grade antérieur, à la restitution des rémunérations selon lui injustement retenues par l'employeur et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en déclarant régulière la sanction prise par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié auquel cette sanction avait été notifiée le 3 octobre 1989 aux termes d'un document qui se réfère au contenu de l'entretien préalable, ne pouvait prétendre avoir ignoré les motifs de la sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce n'était que par lettre du 30 octobre 1989 que l'employeur avait, à la demande du salarié, énoncé par écrit les griefs retenus à l'appui de la sanction, et alors que la seule référence à l'entretien préalable faite lors de la notification de cette sanction ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.