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17/01/1995 | FRANCE | N°91-43815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43815


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 1991), que M. X... Mattia, engagé le 1er janvier 1975 par la société Albizzati en qualité de maçon, a été promu au poste de chef d'équipe le 1er janvier 1985 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction, il a fait l'objet, à compter

du 1er octobre 1989, d'un reclassement dans le poste d'ouvrier hautement qualifié ; qu'i...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 1991), que M. X... Mattia, engagé le 1er janvier 1975 par la société Albizzati en qualité de maçon, a été promu au poste de chef d'équipe le 1er janvier 1985 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction, il a fait l'objet, à compter du 1er octobre 1989, d'un reclassement dans le poste d'ouvrier hautement qualifié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au rétablissement dans son grade antérieur, à la restitution des rémunérations selon lui injustement retenues par l'employeur et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en déclarant régulière la sanction prise par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié auquel cette sanction avait été notifiée le 3 octobre 1989 aux termes d'un document qui se réfère au contenu de l'entretien préalable, ne pouvait prétendre avoir ignoré les motifs de la sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce n'était que par lettre du 30 octobre 1989 que l'employeur avait, à la demande du salarié, énoncé par écrit les griefs retenus à l'appui de la sanction, et alors que la seule référence à l'entretien préalable faite lors de la notification de cette sanction ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43815
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Lettre précisant les motifs de la sanction - Simple référence à l'entretien préalable - Portée .

La seule référence à l'entretien préalable faite dans la lettre de notification d'une sanction ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail aux termes duquel aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-13, Bulletin 1988, V, n° 496, p. 322 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1995, pourvoi n°91-43815, Bull. civ. 1995 V N° 25 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 25 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43815
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