Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 17 octobre 1991), que le tribunal de commerce ayant ordonné, au titre du plan de cession des sociétés du groupe Bocaviande, la vente d'un immeuble et l'affectation d'une quote-part du prix de cession à la garantie des créances hypothécaires inscrites sur cet immeuble, le commissaire à l'exécution du plan a demandé, après paiement complet du prix de cession, la radiation des inscriptions hypothécaires ; qu'après le refus du conservateur des hypothèques de procéder à cette radiation sur présentation d'une décision du juge-commissaire lui enjoignant une telle mesure, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal de grande instance d'ordonner cette radiation ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le commissaire à l'exécution du plan devant le juge des ordres du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure collective ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 81, dernier alinéa, et 93 de la loi du 25 janvier 1985 et 102 et 104 du décret du 27 décembre 1985 que la procédure d'ordre prévue par les articles 140 et suivants du même décret, en cas de liquidation judiciaire, n'est applicable, s'agissant d'une entreprise en redressement judiciaire dont le plan de cession a été arrêté, qu'à la vente des biens non compris dans le plan de cession ; que la vente de biens compris dans ce plan relève, par contre, des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel le paiement complet du prix emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, la répartition du prix entre les créanciers s'opérant selon les modalités prévues par l'article 92 de la même loi ; qu'ainsi, l'ensemble immobilier faisant partie du plan de cession des sociétés du groupe Bocaviande, le commissaire à l'exécution du plan n'était tenu, ni d'engager la procédure d'ordre des articles 140 et suivants du décret, ni de porter sa demande de radiation devant la juridiction désignée par l'article 145 du même décret, à savoir le juge des ordres du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure collective (violation des articles 81 et 93 de la loi du 25 janvier 1985, 102, 104, 140 à 145 du décret du 27 décembre 1985) ; et alors, d'autre part, que le paiement complet du prix emportant purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, et partant extinction de l'hypothèque par voie principale, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'ordonner la radiation des inscriptions grevant l'ensemble immobilier (violation des articles 2160, 2180 et 2190 du Code civil, et 93 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 93, alinéas 1er et 3, de la loi du 25 janvier 1985, que lorsqu'un immeuble grevé d'hypothèques est inclus dans le plan de cession d'une entreprise, les créanciers hypothécaires inscrits perdent leur droit de suite à partir du paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession mais conservent l'exercice de leur droit de préférence sur la quote-part du prix de cession affectée à l'immeuble par le Tribunal ; que, conformément à l'article 2157 du Code civil, en l'absence de consentement des parties intéressées, la radiation des inscriptions ne peut se faire que sur décision judiciaire ; qu'ainsi, l'article 104, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 prévoyant que la répartition du prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 de ce décret pour la procédure d'ordre, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge des ordres du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure collective était seul compétent, en vertu de l'article 145 du même texte, pour prononcer, en l'absence de mainlevée des créanciers, la radiation des inscriptions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.