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11/01/1995 | FRANCE | N°93-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-15766


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. X..., qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de M. Z..., est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et est allé heurter un ensemble routier conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice d'une part, M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), d'autre part, M. Y... et son assureur, la compagnie Kravag Sach-Versicherung ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté

la demande dirigée contre M. Z... et les Assurances générales de France, alors ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. X..., qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de M. Z..., est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et est allé heurter un ensemble routier conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice d'une part, M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), d'autre part, M. Y... et son assureur, la compagnie Kravag Sach-Versicherung ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre M. Z... et les Assurances générales de France, alors que la surprise que cause à la victime un mouvement inattendu ou inhabituel du véhicule, peut être constitutive de l'implication ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la surprise que M. X... a éprouvée lorsqu'il s'est trouvé confronté à la manoeuvre de M. Z... et en se bornant à relever, pour écarter l'implication, que M. Z... n'avait pas commis de faute la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient une faute de M. X... consistant en un défaut de maîtrise de sa part, et qu'il n'est pas établi que M. Z... ait commis de faute ; que, par ces seuls motifs, le véhicule de M. Z... aurait-il été impliqué dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre de M. Y... et de son assureur, alors qu'en affirmant, de façon générale, que M. X..., qui était tombé de sa motocyclette, et qui était allé heurter le camion de M. Y..., avait conservé la qualité de conducteur, sans justifier d'aucune circonstance matérielle propre à fonder cette affirmation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... est tombé de sa motocyclette et est venu en glissant sur la chaussée heurter l'ensemble routier ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'avait pas alors perdu la qualité de conducteur, et décider, l'accident résultant de sa seule faute, que celle-ci excluait son indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15766
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste tombé de son engin et heurté par un autre véhicule .

Ne perd pas la qualité de conducteur le motocycliste qui tombe de son engin, glisse sur la chaussée, et heurte ensuite un autre véhicule.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 351, p. 197 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-15766, Bull. civ. 1995 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15766
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