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11/01/1995 | FRANCE | N°93-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-14697


Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jeandel Textiles (la société JT) ayant refusé de payer à la société Ouatinage d'Alsace (la société OA) le montant d'une livraison de tissu matelassé pour la fabrication de vêtements au motif que ce tissu présentait des défauts, un expert a

été désigné par le Tribunal à l'effet, notamment, d'expliquer l'origine des défauts...

Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jeandel Textiles (la société JT) ayant refusé de payer à la société Ouatinage d'Alsace (la société OA) le montant d'une livraison de tissu matelassé pour la fabrication de vêtements au motif que ce tissu présentait des défauts, un expert a été désigné par le Tribunal à l'effet, notamment, d'expliquer l'origine des défauts éventuellement relevés et leurs conséquences ; qu'un jugement rendu au vu du rapport de l'expert a condamné la société OA à payer à la société JT une certaine somme en réparation du préjudice commercial résultant de la mauvaise qualité de la marchandise livrée ; que la société OA a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt énonce qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir sollicité l'avis technique du Centre de recherches textiles de Mulhouse (le CRTM) compte tenu de la technicité particulière des questions soumises à l'expert et compte tenu des compétences spécifiques de ce centre en la matière et que l'expert s'est livré lui-même à ses propres investigations en présence des parties ainsi qu'il est indiqué tout au long du rapport d'expertise ;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résulte de la production du rapport d'expertise, qu'en ce qui concerne la partie de sa mission relative à la recherche de l'origine des désordres, l'expert s'est borné à renvoyer les parties à la lecture du rapport du CRTM en mentionnant " que la recherche des causes est expliquée et développée " dans ce document " porté en annexe ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14697
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Mission - Exécution - Exécution personnelle - Nécessité .

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114, 175, 233

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-07-09, Bulletin 1973, II, n° 223 (1), p. 175 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1977-10-26, Bulletin 1977, II, n° 207, p. 146 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-12-01, Bulletin 1993, III, n° 157 (2), p. 105 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-14697, Bull. civ. 1995 II N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14697
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