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11/01/1995 | FRANCE | N°93-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-14424


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant mis le feu à un véhicule de la Compagnie des transports de la communauté urbaine de Brest (société Bibus), l'incendie s'est communiqué au car de la société Les Cars châtelleraudais, garé à proximité ; que cette dernière a demandé réparation de son préjudice à la société Bibus, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la société Bibus a commis une i

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant mis le feu à un véhicule de la Compagnie des transports de la communauté urbaine de Brest (société Bibus), l'incendie s'est communiqué au car de la société Les Cars châtelleraudais, garé à proximité ; que cette dernière a demandé réparation de son préjudice à la société Bibus, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la société Bibus a commis une imprudence grave en laissant ouvert un véhicule de nuit, sans garde et une négligence en laissant du matériel de garniture inflammable dans un état favorisant sa mise à feu ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre des fautes imputées à la société Bibus et l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14424
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Incendie - Véhicule incendié par un tiers - Véhicule laissé sans surveillance .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Constatations nécessaires

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application

Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'une entreprise a commis une imprudence grave en laissant ouvert son véhicule la nuit, sans garde, et une négligence en laissant du matériel de garniture inflammable dans un état favorisant sa mise à feu sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputées à l'entreprise et l'incendie commis volontairement par un tiers.


Références :

Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-14424, Bull. civ. 1995 II N° 21 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 21 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14424
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