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11/01/1995 | FRANCE | N°93-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-11610


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsab

le, a demandé à celui-ci et à son assureur la compagnie La Paternelle aux droits de laque...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;

Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable, a demandé à celui-ci et à son assureur la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle vient la société Axa assurances réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la Caisse) était dans la cause ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse ne réclamait pas le remboursement des prestations servies, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11610
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de demande de la Caisse - Portée .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence de demande de la Caisse - Portée

La caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Si l'organisme social ne demande pas le remboursement de ses prestations, le montant de l'indemnité complémentaire due à la victime n'en doit pas moins être calculé en en tenant compte.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1
Décret 86-15 du 06 janvier 1986 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-06, Bulletin 1991, II, n° 335, p. 176 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-11610, Bull. civ. 1995 II N° 22 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 22 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11610
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