Sur le premier moyen :
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 1992), que, poursuivi pour infraction aux règles d'urbanisme, M. X... a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 mars 1977 à 3 000 francs d'amende, la cour d'appel lui impartissant, par ailleurs, un délai de 3 mois pour régulariser sa situation au regard de la réglementation en matière d'acoustique, délai passé, lequel une astreinte de 50 francs par jour de retard était applicable ; qu'un commandement de payer a été émis le 10 octobre 1979 et qu'une saisie-exécution lui a été signifiée le 22 mai 1991 par le trésorier payeur de Rodez ; que sur assignation de M. X... tendant à obtenir la nullité de la saisie-exécution, la cour d'appel a accueilli l'opposition en constatant la prescription de la créance objet de la saisie-exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction répressive, il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.