La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°92-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1995, 92-21796


Sur le premier moyen :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 1992), que, poursuivi pour infraction aux règles d'urbanisme, M. X... a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 mars 1977 à 3 000 francs d'amende, la cour d'appel lui impartissant, par ailleurs, un délai de 3 mois pour régulariser sa situation au regard de la réglementation en matière d'acoustique, délai passé, lequel une astreinte de 50 francs par jour de retard était applicable ; qu'un commandemen

t de payer a été émis le 10 octobre 1979 et qu'une saisie-exécution lui a été...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 septembre 1992), que, poursuivi pour infraction aux règles d'urbanisme, M. X... a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 mars 1977 à 3 000 francs d'amende, la cour d'appel lui impartissant, par ailleurs, un délai de 3 mois pour régulariser sa situation au regard de la réglementation en matière d'acoustique, délai passé, lequel une astreinte de 50 francs par jour de retard était applicable ; qu'un commandement de payer a été émis le 10 octobre 1979 et qu'une saisie-exécution lui a été signifiée le 22 mai 1991 par le trésorier payeur de Rodez ; que sur assignation de M. X... tendant à obtenir la nullité de la saisie-exécution, la cour d'appel a accueilli l'opposition en constatant la prescription de la créance objet de la saisie-exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction répressive, il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21796
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Mesure d'exécution - Urbanisme - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Demande de reversement (non) .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Urbanisme - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil

URBANISME - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Sanction - Démolition ou mise en conformité - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil

La demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une remise en état des lieux procède d'une décision prise par la juridiction répressive et la juridiction civile n'a pas à en connaître.


Références :

Code de l'urbanisme L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-03-28, Bulletin 1990, III, n° 85, p. 45 (cassation) ; 3e Civ, 1990-06-13, Bulletin 1990, III, n° 142, p. 80 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-21796, Bull. civ. 1995 III N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cobert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award