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11/01/1995 | FRANCE | N°92-20162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 92-20162


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. X..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. Y... a demandé répar

ation de son préjudice à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. X..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l'instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20162
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Toiture d'un immeuble - Plaque d'éclairement - Chute d'une personne sur celle-ci .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Preuve - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Rôle passif - Effet

Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui accueille la demande d'une victime, qui étant montée à l'occasion d'une expertise sur la toiture d'un immeuble constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement qui s'est brisée sous son poids et a fait une chute, en énonçant qu'en se rompant la plaque a été l'instrument du dommage même si elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-01-20, Bulletin 1993, II, n° 21, p. 10 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-20162, Bull. civ. 1995 II N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20162
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