La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°92-16001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 92-16001


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction, 11 mai 1992), que Mme X... qui descendait une piste de ski en Andorre a été heurtée par un skieur, non identifié, et a été blessée ; qu'elle a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré cette demande recevable alors que, d'une part, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 ne concernait que les accidents dans lesquels était impliqué u

n véhicule terrestre à moteur et non les accidents de ski, la Commission aurait ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction, 11 mai 1992), que Mme X... qui descendait une piste de ski en Andorre a été heurtée par un skieur, non identifié, et a été blessée ; qu'elle a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré cette demande recevable alors que, d'une part, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 ne concernait que les accidents dans lesquels était impliqué un véhicule terrestre à moteur et non les accidents de ski, la Commission aurait violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 9 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en faisant bénéficier Mme X... de la procédure d'indemnisation des victimes d'infraction organisée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, bien qu'il ressorte des constatations du jugement que Mme X..., renversée par un skieur, a été victime d'un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol, la Commission aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 421-1 alinéa 3 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision que l'accident s'est produit à l'étranger ; que la loi du 5 juillet 1985 n'était donc pas applicable en l'espèce ;

Que par ce motif de droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16001
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de ski .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident de ski

Peut être indemnisée par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la victime d'un accident de ski qui s'est produit à l'étranger, la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable en l'espèce.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen, 11 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 214, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-16001, Bull. civ. 1995 II N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award