Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1143 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1992), statuant en référé, que les époux X..., propriétaires d'un immeuble dans un lotissement, ont assigné les époux Y..., leurs voisins colotis, pour obtenir la suspension de travaux effectués dans les 4 mètres de la limite de leur fonds, contrairement aux stipulations du cahier des charges approuvé par arrêté du 6 février 1973 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, en se référant à l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, l'arrêt retient que l'article du cahier des charges prévoyant les distances à respecter pour l'implantation des constructions par rapport à la ligne séparative de chaque lot, a un caractère administratif dès lors qu'il a trait à une règle d'urbanisme, s'agissant du cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 6 février 1973 et devenu caduc par l'effet de l'approbation, le 28 juin 1990, du plan d'occupation des sols ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du cahier des charges, approuvé ou non et quelle que soit sa date, ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.