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10/01/1995 | FRANCE | N°94-81779

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1995, 94-81779


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'audience avait eu lieu en chambre du conseil le 10 février 199

4, a énoncé que la cause avait été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1994...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que l'audience avait eu lieu en chambre du conseil le 10 février 1994, a énoncé que la cause avait été appelée à l'audience publique du 11 janvier 1994 et que la Cour avait renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour (10 février 1994), pour indiquer finalement dans son dispositif " statuant en chambre du conseil... rejette " ; que ces énonciations sont ainsi totalement contradictoires quant à la façon dont les débats se sont déroulés et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la juridiction saisie en application de l'article 703 du Code de procédure pénale doit statuer en chambre du conseil ;
Attendu que, se prononçant sur la requête en relèvement d'interdiction du territoire présentée par X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête " audience en chambre du conseil ", énonce que la cause a été appelée " à l'audience publique " du 11 janvier 1994, puis mise en délibéré et renvoyée pour prononcé " à l'audience publique " du 10 février 1994 ; qu'enfin le dispositif indique qu'il a été statué " en chambre du conseil " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81779
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités.

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Publicité - Enonciations de l'arrêt - Contradiction

Encourt la cassation l'arrêt statuant sur une demande en relèvement d'interdiction du territoire français, dont les mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les débats ont lieu en chambre du conseil, conformément aux prescriptions de l'article 703 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15, Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 339, p. 822 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1995, pourvoi n°94-81779, Bull. crim. criminel 1995 N° 12 p. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 12 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81779
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