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10/01/1995 | FRANCE | N°94-80215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1995, 94-80215


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi de 1905 en ce

qui concerne les véhicules automobiles, et de l'article 593 du Code de procé...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 7 de la loi du 1er août 1905, du décret du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi de 1905 en ce qui concerne les véhicules automobiles, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité d'un véhicule automobile ;
" aux motifs adoptés, que le garage Europe Auto Diffusion à Valenciennes, dont X... est le directeur, a livré le 3 juin 1991 à Nadine Y..., une automobile qui avait été immatriculée le 13 mars 1991 au nom de l'entreprise ; que le garage a vendu comme neuve ladite automobile à Nadine Y..., qu'il n'a pas informée de cette immatriculation ; que ladite immatriculation du véhicule opérée à l'insu de la cliente ne permettait plus de tenir le véhicule précité comme neuf et le privait ainsi d'une de ses qualités substantielles ;
" alors que, d'une part, l'article 1er de la loi du 1er août 1905 n'a pas établi une présomption de mauvaise foi à l'encontre du vendeur d'une marchandise ; qu'ainsi, la Cour, en se bornant à déduire l'existence d'une tromperie de la seule circonstance que le véhicule en cause livré le 3 juin 1991 à Nadine Y..., avait fait l'objet d'une immatriculation provisoire au profit du concessionnaire le 13 mars 1991, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel du délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'identité de la chose vendue et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
" alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'immatriculation provisoire au profit du concessionnaire vendeur, par ailleurs conforme aux usages de la profession, ne constituait aucunement, en l'espèce, une qualité substantielle de la chose vendue en raison de laquelle le contrat a été conclu et ne l'aurait pas été sans elle, cela d'autant que le véhicule en cause n'avait aucun kilométrage et venait d'être réceptionné par le concessionnaire, la Cour n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions visées au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nadine Y... a acquis auprès de la société Europe Auto Diffusion (EAD), dont Jean-Marie X... est président, un véhicule automobile présenté comme neuf ; qu'après la livraison effectuée le 3 juin 1991, elle a constaté que la voiture avait fait l'objet d'une première immatriculation, à compter du 13 mars 1991, au nom de la société EAD ;
Attendu que, pour condamner Jean-Marie X... du chef de tromperie, la cour d'appel relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le garage a vendu comme neuve l'automobile à Nadine Y... sans l'avoir informée de cette première immatriculation ; que les juges ajoutent que cette formalité, dissimulée à la cliente, privait ainsi le véhicule d'une de ses qualités substantielles ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80215
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Définition.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé

Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles le responsable d'un garage qui vend comme neuf un véhicule automobile, sans avoir informé la cliente que ce véhicule avait fait l'objet d'une immatriculation antérieure au nom de la société venderesse. (1)(1).


Références :

Décret 78-993 du 04 octobre 1978
Loi du 01 août 1905 art. 1, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-29, Bulletin criminel 1980, n° 285, p. 729 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 159, p. 391 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-11-25, Bulletin criminel 1986, n° 354, p. 930 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-31, Bulletin criminel 1981, n° 109, p. 302 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-04-18, Bulletin criminel 1989, n° 159, p. 414 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1995, pourvoi n°94-80215, Bull. crim. criminel 1995 N° 10 p. 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 10 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80215
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