Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit, le 14 mai 1985, auprès des Assurances générales de France (AGF), une proposition de contrat " Epargne prévoyance investissement " et, à cette occasion, a rempli une déclaration d'état de santé par laquelle elle a répondu négativement à toutes les questions relatives à une maladie antérieure ; qu'ayant été hospitalisée à la suite d'un traumatisme, et ayant souffert d'un état réactionnel dépressif, elle a demandé le paiement d'indemnités journalières à l'assureur, qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, l'intéressée ayant omis de déclarer les troubles psychiatriques dont elle avait été atteinte antérieurement et qui l'avaient obligée à arrêter son travail pendant 3 ans ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 mars 1991), accueillant ce moyen de défense, a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si le défaut de déclaration d'une maladie dont elle était définitivement guérie depuis 8 ans était de nature à modifier l'opinion que les AGF pouvaient se faire du risque assuré, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en faisant application de l'article 8 des conditions générales de la police, sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les troubles justifiant l'application de la garantie étaient en rapport avec l'état dépressif antérieur dont elle était guérie lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fait exclusivement application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et non de l'article 8 des conditions générales de la police ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.