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10/01/1995 | FRANCE | N°92-12389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1995, 92-12389


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit, le 14 mai 1985, auprès des Assurances générales de France (AGF), une proposition de contrat " Epargne prévoyance investissement " et, à cette occasion, a rempli une déclaration d'état de santé par laquelle elle a répondu négativement à toutes les questions relatives à une maladie antérieure ; qu'ayant été hospitalisée à la suite d'un traumatisme, et ayant souffert d'un état réactionnel dépressif, elle a demandé le paiement d'indemnités journ

alières à l'assureur, qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déc...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit, le 14 mai 1985, auprès des Assurances générales de France (AGF), une proposition de contrat " Epargne prévoyance investissement " et, à cette occasion, a rempli une déclaration d'état de santé par laquelle elle a répondu négativement à toutes les questions relatives à une maladie antérieure ; qu'ayant été hospitalisée à la suite d'un traumatisme, et ayant souffert d'un état réactionnel dépressif, elle a demandé le paiement d'indemnités journalières à l'assureur, qui lui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, l'intéressée ayant omis de déclarer les troubles psychiatriques dont elle avait été atteinte antérieurement et qui l'avaient obligée à arrêter son travail pendant 3 ans ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 mars 1991), accueillant ce moyen de défense, a débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si le défaut de déclaration d'une maladie dont elle était définitivement guérie depuis 8 ans était de nature à modifier l'opinion que les AGF pouvaient se faire du risque assuré, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en faisant application de l'article 8 des conditions générales de la police, sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les troubles justifiant l'application de la garantie étaient en rapport avec l'état dépressif antérieur dont elle était guérie lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fait exclusivement application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et non de l'article 8 des conditions générales de la police ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12389
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité de la police - Défaut de déclaration d'une maladie antérieure - Rapport pouvant exister entre cette maladie et les troubles à l'origine de la demande en garantie - Recherche nécessaire (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Maladie - Indemnité journalière - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Nullité - Défaut de déclaration d'une maladie antérieure - Rapport pouvant exister entre cette maladie et les troubles à l'origine de la demande en garantie - Recherche nécessaire (non)

Une cour d'appel n'a pas à rechercher si les troubles à raison desquels une personne demande l'application de la garantie prévue au contrat d'assurance qu'elle a souscrit, sont en rapport avec ceux dont cette personne était guérie au jour de la souscription du contrat, lorsqu'elle prononce la nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1995, pourvoi n°92-12389, Bull. civ. 1995 I N° 20 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 20 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.12389
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