La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1995 | FRANCE | N°91-21141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, 91-21141


Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit du Nord a clôturé le compte courant de la société Invitance, à laquelle il avait consenti un découvert pendant plusieurs années ; qu'un litige est né entre les parties au sujet des conditions de la cessation de ce concours bancaire, des modalités de la fixation du taux des intérêts, de la capitalisation trimestrielle de ceux-ci, de l'application de dates de valeur différentes des dates d'inscription en compte et de la durée de l'année prise en considération pour le calcul de la dette d'intérêts ; qu'après avoir statué au fond

sur certaines demandes, la cour d'appel a désigné un expert et dit q...

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le Crédit du Nord a clôturé le compte courant de la société Invitance, à laquelle il avait consenti un découvert pendant plusieurs années ; qu'un litige est né entre les parties au sujet des conditions de la cessation de ce concours bancaire, des modalités de la fixation du taux des intérêts, de la capitalisation trimestrielle de ceux-ci, de l'application de dates de valeur différentes des dates d'inscription en compte et de la durée de l'année prise en considération pour le calcul de la dette d'intérêts ; qu'après avoir statué au fond sur certaines demandes, la cour d'appel a désigné un expert et dit que celui-ci devrait calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte en se conformant aux usages bancaires relatifs, notamment, à la capitalisation trimestrielle des intérêts, à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la société Invitance faisant valoir que son obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l'application de dates de valeur, l'arrêt retient que la pratique des jours de valeur n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, qu'elle est d'un usage constant et généralisé, qui se fonde sur le fait qu'une remise au crédit, comme une inscription au débit, nécessite un certain délai pour l'encaissement et le décaissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;

Attendu que, pour décider que l'expert qu'il désignait devrait tenir compte de l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours pour calculer, à partir du solde du compte de la société Invitance au 10 septembre 1985, les découverts successifs jusqu'à la clôture du compte, l'arrêt retient que le calcul des intérêts doit être fait sur 360 jours et non 365 jours, l'année bancaire n'étant que de 360 jours, conformément à un usage qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen-Age, en raison de son caractère pratique en ce que le chiffre de 360, à la différence de celui de 365, est divisible par 12, 6, 4 et 2, ce qui correspond au mois, à 2 mois, au trimestre et au semestre, et que cet usage a d'ailleurs trouvé son expression législative dans la loi du 18 frimaire an III, selon laquelle l'intérêt annuel des capitaux sera compté par an et pour 360 jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'expert qu'il désignait devrait se conformer aux usages bancaires relatifs à l'année bancaire de 360 jours et à la pratique des jours de valeur, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21141
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Entrée en compte des opérations - Dates de valeur - Conditions - Remise de chèques en vue de leur encaissement.

1° COMPTE COURANT - Solde débiteur - Intérêts - Calcul - Application des " dates de valeur " - Conditions - Remise de chèques en vue de leur encaissement.

1° Viole l'article 1131 du Code civil la cour d'appel qui retient que la pratique bancaire des jours de valeur n'est prohibée par aucune disposition légale ou réglementaire, est d'un usage constant et généralisé et se fonde sur le fait qu'une remise au crédit ou une inscription au débit nécessite un certain délai d'encaissement ou de décaissement alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement n'impliquent pas, même pour le calcul des intérêts, que les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées.

2° INTERETS - Taux annuel - Référence à l'année civile.

2° INTERETS - Taux annuel - Usage bancaire relatif à l'année de trois cent soixante jours (non) 2° USAGES - Banque - Intérêts - Taux annuel - Année de trois cent soixante jours - Validité (non) 2° BANQUE - Usages - Intérêts - Taux annuel - Année de trois cent soixante jours - Validité (non).

2° Le taux annuel de l'intérêt ne doit pas être déterminé selon l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours mais par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 134 (5), p. 104 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1995, pourvoi n°91-21141, Bull. civ. 1995 IV N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.21141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award