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09/01/1995 | FRANCE | N°94-84975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 1995, 94-84975


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 novembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassa

tion pris de la violation de l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 novembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, de l'article 206 du même Code, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée le 25 juillet 1994 par X... comme tardive ;
" aux motifs que la notification faite par le juge d'instruction l'a été conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que les prescriptions de ce texte ont bien été respectées, l'envoi d'un pli se rapportant à une autre hypothèse et l'émargement du procès-verbal par le conseil dont la présence constante durant l'interrogatoire est clairement indiquée dans le procès-verbal n'étant pas nécessaire ; qu'il en résulte qu'en présence d'une notification régulièrement effectuée, la requête présentée au-delà du délai de 20 jours doit être déclarée irrecevable sans examen des moyens de fond ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 que, pour apprécier le fait que "l'information lui paraît terminée", le magistrat instructeur doit considérer celle-ci comme un tout indivisible en sorte qu'il a l'obligation impérative d'aviser "aussitôt" et par conséquent simultanément l'ensemble des parties de manière à leur permettre, avec des chances égales, en l'état d'un dossier qui doit être identique pour toutes, de formuler dans un délai commun de 20 jours les demandes ou requêtes visées à l'alinéa 2 du même article ; que le fait pour un magistrat instructeur d'aviser deux co-mis en examen à 20 jours d'intervalle signe une volonté manifeste de porter atteinte aux intérêts du premier des deux mis en examen ; que tel est le cas en l'espèce de X... qui a été avisé par le juge d'instruction de son intention de clore l'information le 15 juin 1994 tandis qu'un co-mis en examen s'est, quant à lui, vu notifier les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale le 5 juillet 1994, c'est-à-dire le dernier jour du délai qui avait été imparti à X... pour user des droits visés à l'article 175, alinéa 2 ;
" alors, d'autre part, que la validité même de l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1er, est nécessairement affectée par l'absence de volonté du magistrat instructeur de considérer l'information terminée à l'égard de toutes les parties ; qu'en l'espèce, dans la mesure où il est établi par le dossier de la procédure et reconnu par la chambre d'accusation qu'à la date où l'avis a été notifié à X..., l'information n'était terminée qu'à son égard, cet avis était dépourvu de toute valeur en vertu du principe susvisé en sorte que la chambre d'accusation avait l'obligation de procéder à son annulation au besoin en vertu des pouvoirs qui sont les siens aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 171 et 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par X... comme tardive ;
" aux motifs que la notification faite par le juge d'instruction l'a été conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, l'interrogatoire de Gaston X... et la notification faite l'ont été en la présence de son conseil ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 175 du Code de procédure pénale ont bien été respectées, l'envoi d'un pli se rapportant à une autre hypothèse et l'émargement du procès-verbal par le conseil dont la présence constante durant l'interrogatoire est clairement indiquée dans le procès-verbal n'étant pas nécessaire ;
" alors que le juge d'instruction qui avise les parties en application de la loi du 24 août 1993 de son intention de clore l'information doit respecter les formalités substantielles qui protègent les droits des parties ; qu'ainsi les avocats doivent être avisés en même temps que leurs clients, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée et que l'inobservation dûment constatée par l'arrêt attaqué de ces formalités substantielles à l'égard du conseil du mis en examen a eu pour conséquence nécessaire de priver de tout effet la notification qui a été faite au demandeur et d'empêcher le délai de 20 jours prévu à l'article 175, alinéa 2, de courir " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis, pour permettre au délai de 20 jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à toutes les parties et à leurs conseils à l'issue du dernier acte de l'information ;
Attendu que le juge d'instruction a avisé Gaston X..., le 15 juin 1994, que l'information suivie, notamment contre lui, paraissait terminée ; que cet avis a été donné verbalement lors d'un interrogatoire où l'intéressé était assisté de son avocat ;
Attendu que Gaston X... a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure le 25 juillet 1994 ; qu'il a fait valoir, pour soutenir la recevabilité de celle-ci devant la chambre d'accusation, que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ne lui avait pas été régulièrement délivré, aucune lettre recommandée n'ayant été adressée, ni à lui-même ni à son avocat, et aucun émargement de son conseil ne figurant à la procédure ; qu'il a, par ailleurs, exposé que le magistrat instructeur n'avait pu estimer que l'information lui paraissait terminée le 15 juin, un autre mis en examen ayant été entendu postérieurement à cette date, le 5 juillet 1994 ;
Attendu que la chambre d'accusation, après avoir énoncé à bon droit que l'avis précité a été valablement délivré lors d'un interrogatoire où Gaston X... était assisté de son avocat et qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de l'absence d'émargement de ce dernier au procès-verbal, retient, pour déclarer la requête irrecevable comme tardive, qu'un interrogatoire ultérieur d'un autre mis en examen est sans incidence sur les effets de l'avis de fin d'information donné à Gaston X... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte d'information auquel il avait été procédé le 5 juillet 1994 rendait caduc l'avis de fin d'information qui avait été donné le 15 juin 1994, et que, faute d'un nouvel avis, le requérant restait recevable à contester la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84975
Date de la décision : 09/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Acte d'instruction postérieur à l'avis.

1° La requête en annulation de pièces, déposée par la personne mise en examen plus de 20 jours après l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale est recevable, si le juge d'instruction a procédé, après l'envoi de cet avis à un nouvel acte d'instruction. L'interrogatoire d'une autre personne poursuivie rend en effet caduc l'avis de fin d'information qui a été donné antérieurement.

2° INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Caducité - Cas.

2° L'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, doit être donné par le juge d'instruction à toutes les parties et à leurs avocats à l'issue du dernier acte d'instruction. Un nouvel acte d'information, effectué postérieurement à l'envoi de l'avis, rend celui-ci caduc et impose l'envoi d'un autre avis.

3° INSTRUCTION - Avis de fin d'information - Avis verbal - Avocat - Emargement - Nécessité (non).

3° Si l'avis de fin d'information est donné par le juge d'instruction, verbalement, à une personne mise en examen, au cours d'un interrogatoire pendant lequel elle est assistée de son avocat, aucune irrégularité ne saurait résulter du défaut d'émargement de la procédure, par ce conseil.


Références :

3° :
Code de procédure pénale 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 29 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 1995, pourvoi n°94-84975, Bull. crim. criminel 1995 N° 6 p. 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 6 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84975
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