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05/01/1995 | FRANCE | N°93-42400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 93-42400


Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1968 par la société Breistroff en qualité de vendeur ; que l'employeur ayant procédé à des licenciements pour motif économique, l'intéressé a accepté d'adhérer à une convention de conversion ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321...

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1968 par la société Breistroff en qualité de vendeur ; que l'employeur ayant procédé à des licenciements pour motif économique, l'intéressé a accepté d'adhérer à une convention de conversion ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se bornait à invoquer l'inobservation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a décidé, à bon droit, que la demande de l'intéressé ne pouvait être accueillie ;

Attendu, ensuite, que les deux autres moyens critiquent, dès lors, des motifs surabondants de l'arrêt ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42400
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Portée .

Si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, il n'est toutefois pas recevable à contester l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L321-6, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 mars 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1994-06-29, Bulletin 1994, V, n° 217 (2), p. 148 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°93-42400, Bull. civ. 1995 V N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42400
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