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05/01/1995 | FRANCE | N°93-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 93-12355


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le corps de Fernand X..., chauffeur de poids lourds au service des Etablissements Javault, a été retrouvé inanimé près de son camion, sur un chantier ; que le médecin appelé sur les lieux constata le décès et l'attribua à une cause naturelle ; que Mme X... ayant refusé qu'il soit procédé à l'autopsie du corps de son mari, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a rejeté la demande d'allocation d'une rente d'accident du travail présentée par l

a veuve ; que, sur le recours formé par celle-ci contre cette décision, la cour ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le corps de Fernand X..., chauffeur de poids lourds au service des Etablissements Javault, a été retrouvé inanimé près de son camion, sur un chantier ; que le médecin appelé sur les lieux constata le décès et l'attribua à une cause naturelle ; que Mme X... ayant refusé qu'il soit procédé à l'autopsie du corps de son mari, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a rejeté la demande d'allocation d'une rente d'accident du travail présentée par la veuve ; que, sur le recours formé par celle-ci contre cette décision, la cour d'appel a dit que le décès de Fernand X..., survenu sur le lieu et dans le temps du travail, ouvrait droit, par présomption légale d'imputabilité, aux prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

Attendu que, pour se déterminer de la sorte, la cour d'appel retient que la CPAM, en se bornant à indiquer aux ayants droit de Fernand X... que l'autopsie avait pour but d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès, ne les avait pas informés loyalement des conséquences de leur refus d'autoriser l'autopsie, et que le manquement de la Caisse à son obligation de renseignement découlant de son devoir d'informer ses assurés ou leurs ayants droit doit être sanctionné par la reconnaissance de la présomption d'imputabilité du décès de Fernand X... à l'exercice de son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'impose aux organismes sociaux, lorsqu'ils sollicitent une autorisation aux fins d'autopsie, de faire connaître aux ayants droit du salarié décédé les conséquences de leur refus de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12355
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Autopsie - Refus par les ayants droit de la victime - Information sur les conséquences du refus - Obligation de la Caisse (non) .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Autopsie - Demande par la Caisse - Refus par les ayants droit de la victime - Information sur les conséquences du refus - Obligation de la Caisse (non)

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue

Aucune disposition légale n'impose aux organismes sociaux, lorsqu'ils sollicitent une autorisation aux fins d'autopsie, de faire connaître aux ayants droit du salarié décédé les conséquences de leur refus de cette mesure d'instruction.


Références :

Code de la sécurité sociale L442-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-09, Bulletin 1987, V, n° 713, p. 452 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°93-12355, Bull. civ. 1995 V N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12355
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