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04/01/1995 | FRANCE | N°93-13227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1995, 93-13227


Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 28 octobre 1991 et 31 mars 1992), que M. Y... a revendu aux époux Z... une propriété rurale qu'il avait acquise des époux A... moyennant le versement d'une rente viagère ; qu'après la mort de M. Z..., ses héritiers ont renoncé à sa succession et le directeur des Services fiscaux de la Dordogne a été nommé curateur à cette succession vacante ; que, par jugement, devenu irrévocable, du 3 février 1989, la vente intervenue entre M. Y... et les époux Z... a été résolue ; que M. X..., autorisé par M. Z..

. à exploiter les terres, a assigné, le directeur des Services fiscaux, Mme...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 28 octobre 1991 et 31 mars 1992), que M. Y... a revendu aux époux Z... une propriété rurale qu'il avait acquise des époux A... moyennant le versement d'une rente viagère ; qu'après la mort de M. Z..., ses héritiers ont renoncé à sa succession et le directeur des Services fiscaux de la Dordogne a été nommé curateur à cette succession vacante ; que, par jugement, devenu irrévocable, du 3 février 1989, la vente intervenue entre M. Y... et les époux Z... a été résolue ; que M. X..., autorisé par M. Z... à exploiter les terres, a assigné, le directeur des Services fiscaux, Mme Z..., M. Y... et les consorts A... afin de faire juger qu'en sa qualité de fermier de la propriété, il pouvait bénéficier du droit de préemption de l'article L. 412-1 du Code rural ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt pouvait s'abstenir de répondre par voie de motifs propres aux conclusions de M. X... faisant valoir que la mutation instituée par jugement du 3 février 1989 est intervenue en fraude de ses droits ; qu'il y a lieu d'appliquer à son profit les dispositions de l'article L. 412-1 du Code rural portant droit de préemption au profit des fermiers et qu'il sera, en vertu de ce droit, dans les mêmes droits et devoirs à l'égard des crédirentiers A... que M. Y... (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2° que le droit de préemption de l'article L. 412-1 du Code rural joue non seulement en cas d'aliénation mais en cas de mutation, que dans la mesure où, résolvant une vente antérieure, le jugement du 3 février 1989 procédait par là même à une nouvelle mutation, l'article L. 412-1 était applicable, et que la cour d'appel ne pouvait, par simple adoption de motifs, refuser d'examiner comme inopérante la réalité de la qualité de fermier revendiquée par M. X... (violation de l'article L. 412-1 et suivants du Code rural) ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu, par motifs adoptés, que la mutation de droits prononcée par le jugement du 3 février 1989 était insusceptible de donner ouverture à un droit de préemption au profit de l'éventuel preneur, dès lors que la résolution de la vente immobilière ne constituait en rien l'aliénation à titre onéreux prévue par l'article L. 412-1 du Code rural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13227
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Résolution de la vente immobilière (non) .

VENTE - Immeuble - Résolution - Assimilation à l'aliénation à titre onéreux prévue à l'article L. 412-1 du Code rural (non)

La résolution de la vente immobilière ne constitue en rien l'aliénation à titre onéreux permettant à l'exploitant preneur en place d'exercer son droit de préemption.


Références :

Code rural L412-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1991-10-28 et 1992-03-31


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1995, pourvoi n°93-13227, Bull. civ. 1995 III N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13227
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