Sur le moyen unique :
Vu l'article 1690 du Code civil ;
Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1991), que MM. Y... et Z..., propriétaires indivis d'un immeuble, ont stipulé, par convention du 2 septembre 1975, un droit de préemption au profit de chacun d'eux dans le cas où l'autre aliénerait sa part ; que M. Y... a, par acte du 12 juillet 1978, vendu la moitié indivise lui appartenant, à M. X... ; que M. Z... a cédé la sienne à M. A... le 23 décembre 1983 ; que, le 9 octobre 1986, M. X... a assigné MM. Z... et A... pour obtenir, en application de la convention du 2 septembre 1975, sa substitution dans les droits de M. A..., subsidiairement, la nullité de la vente effectuée au profit de ce dernier et, à défaut, des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande à l'encontre de M. Z..., l'arrêt relève que M. X... a accepté toutes les stipulations de l'acte du 2 septembre 1975 lorsqu'il a acquis la part indivise de M. Y..., cette acceptation étant expressément mentionnée dans l'acte de vente, qu'en vertu de l'acte du 2 septembre 1975, M. Z... était tenu, par la clause relative au droit de préemption, de notifier à M. X... son intention de vendre, celui-ci bénéficiant s'il le désirait du droit de préemption et que M. Z..., qui ne démontre pas avoir accompli les obligations lui incombant, a causé à M. X... un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle et sans constater qu'une cession de ce droit au profit de M. X... avait été régulièrement signifiée à M. Z... ou acceptée par ce dernier dans un acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. X... une somme de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.