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04/01/1995 | FRANCE | N°92-20005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1995, 92-20005


Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un protocole d'accord du 18 août 1975, prévoyant l'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute, M. Z..., Mme Y..., et M. X..., ont notamment constitué une société civile de moyens ; que, par une délibération de l'assemblée des associés du 28 novembre 1989, M. Z... en a été exclu aux motifs qu'il n'avait pas réglé depuis février 1989 les redevances mensuelles destinées à couvrir les frais et charges de la société et que depuis le mois d'octobre 1989 il n'exerçait plus sa profession dans

un cabinet dépendant de la société mais dans un cabinet personnel ;

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un protocole d'accord du 18 août 1975, prévoyant l'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute, M. Z..., Mme Y..., et M. X..., ont notamment constitué une société civile de moyens ; que, par une délibération de l'assemblée des associés du 28 novembre 1989, M. Z... en a été exclu aux motifs qu'il n'avait pas réglé depuis février 1989 les redevances mensuelles destinées à couvrir les frais et charges de la société et que depuis le mois d'octobre 1989 il n'exerçait plus sa profession dans un cabinet dépendant de la société mais dans un cabinet personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il avait commis deux fautes graves de nature à justifier son exclusion de la société et de l'avoir ainsi débouté de sa demande en annulation des délibérations prononçant cette exclusion alors, selon le moyen, que, d'une part, par ses conclusions, il avait fait valoir qu'en raison d'une maladie, il s'était trouvé dans l'impossibilité matérielle de faire face à ses charges, ce qui était de nature à ôter son caractère fautif à l'absence de paiement de la redevance mensuelle prévue aux statuts, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les statuts d'une société civile de moyens dont l'objet légal est exclusivement de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité par la mise en commun de leurs moyens, ne sauraient mettre obstacle à la liberté de chaque associé d'exercer en dehors de la société, et qu'en décidant cependant que l'article 25 des statuts de la société qui interdisait à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil et 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; alors qu'enfin, subsidiairement, une société de moyens ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité, le fait pour l'un des associés d'exercer également dans un cabinet en dehors de la société, nonobstant la stipulation contraire des statuts, ne saurait constituer une faute grave de nature à justifier l'exclusion de cet associé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'interdiction faite par les statuts d'une société civile de moyens à un associé d'exercer en dehors de la société n'est pas illicite ; qu'elle a dès lors pu juger que M. Z..., en exerçant dans un cabinet extérieur, avait commis une infraction grave de nature à justifier son exclusion et ce, indépendamment même de la clause des statuts prévoyant cette sanction ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux dernières branches ;

Et attendu que leur rejet rend sans objet la première branche ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... à payer une certaine somme à la société civile de moyens, l'arrêt retient qu'il s'en est reconnu débiteur " conformément au procès-verbal du 28 juin 1990 " ;

Qu'en se déterminant ainsi au vu d'une pièce dont il ne résulte pas des documents de la procédure qu'elle ait été dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à la société civile de moyens Gambetta la somme de 35 039,69 francs, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20005
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Société civile de moyens - Statuts - Interdiction d'exercer en dehors de la société - Caractère licite - Effets - Activité extérieure constitutive d'une infraction grave sanctionnée par une exclusion .

SOCIETE CIVILE - Société civile de moyens - Statuts - Masseur-kinésithérapeute - Interdiction d'exercer en dehors de la société - Caractère licite - Effets - Activité extérieure constitutive d'une infraction grave sanctionnée par une exclusion

Les statuts d'une société civile de moyens peuvent licitement interdire à un associé d'exercer sa profession en dehors de la société. Dès lors, une cour d'appel a pu décider que, en exerçant dans ces conditions, l'associé avait commis une infraction grave de nature à justifier son exclusion.


Références :

nouveau Code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-20005, Bull. civ. 1995 I N° 12 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 12 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20005
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