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04/01/1995 | FRANCE | N°92-17858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1995, 92-17858


Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte notarié du 8 octobre 1985, M. Di X... a vendu aux époux Gilbert Y... et aux époux Gino Y... un local à usage d'atelier, moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, payable mensuellement ; que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1992) d'avoir prononcé la résolution de la vente en raison de retards dans le paiement des arrérages de la rente, alors, selon le moyen, que le simple retard du débiteur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut être sanctionné pa

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Sur le moyen unique :

Attendu que, suivant acte notarié du 8 octobre 1985, M. Di X... a vendu aux époux Gilbert Y... et aux époux Gino Y... un local à usage d'atelier, moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, payable mensuellement ; que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1992) d'avoir prononcé la résolution de la vente en raison de retards dans le paiement des arrérages de la rente, alors, selon le moyen, que le simple retard du débiteur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut être sanctionné par la résolution du contrat, qui ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle constate que les consorts Y... ont réglé tous les arrérages dont ils étaient débiteurs, retient néanmoins que les retards de paiement constituaient une inexécution suffisamment grave des obligations des acquéreurs justifiant la résolution de la vente et l'attribution au vendeur des arrérages déjà perçus à titre de dommages-intérêts, a violé les articles 1153 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution d'une obligation est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée ; qu'après avoir constaté que les débirentiers ne payaient les arrérages de la rente que bien après la date fixée par la convention, que M. Di X... a été contraint, à de nombreuses reprises, de leur délivrer des commandements de payer ou des mises en demeure, et encore que la rente, peu élevée, constituait l'essentiel des ressources du crédirentier, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces retards de paiement constituaient une inexécution fautive suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente, aux torts des consorts Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17858
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Résolution - Cause - Retards réitérés dans le paiement de la rente - Gravité suffisante - Appréciation souveraine .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résolution - Cause - Retard dans l'exécution d'une obligation - Gravité suffisante - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrats et obligations - Résolution - Cause - Retard dans l'exécution d'une obligation - Gravité suffisante

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Rente viagère - Résolution - Cause - Retards réitérés dans le paiement de la rente - Gravité suffisante

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Retards réitérés dans le paiement de la rente - Gravité suffisante - Appréciation souveraine

Il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en résolution d'une vente moyennant rente viagère d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si le retard dans le paiement des arrérages de la rente est d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-17858, Bull. civ. 1995 I N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17858
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