Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y..., A..., X..., Z... et B... ont souscrit, le 1er décembre 1979, un contrat d'association en vue d'exercer leur activité de médecins cardiologues ; que l'article 11 stipulait que le médecin responsable de la rupture du contrat ne pourra se réinstaller dans le département ; qu'à la suite de détournements commis au préjudice de ses coassociés par son épouse et sanctionnés par un jugement du tribunal correctionnel, M. Y... s'est retiré de l'association et s'est réinstallé dans la même ville ; qu'ayant assigné ses confrères pour faire prononcer la nullité de la clause de non-réinstallation, ceux-ci ont demandé reconventionnellement qu'il lui soit fait défense de poursuivre son activité dans le département ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 1992), après avoir rejeté la demande principale, a fait droit à la demande reconventionnelle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-réinstallation, alors, selon le moyen, d'une part, que les malades jouissant d'une liberté absolue de choix de leur médecin, leur clientèle, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l'objet d'une convention ; qu'en validant la clause de non-rétablissement, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le visa de la jurisprudence ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la décision qui le contient est conforme à la règle de droit ; qu'en énonçant que la jurisprudence estime que la restriction au rétablissement librement consentie est valable lorsqu'elle est perpétuelle mais limitée à un lieu déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'il est libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bien ; qu'en relevant, pour valider la clause litigieuse, qu'elle est limitée au territoire du département et qu'elle n'aboutit pas à rendre impossible à M. Y... l'exercice de son art, sans justifier que cette clause s'applique à la seule clientèle de ses créanciers, ni que M. Y... pourra, malgré elle, exercer normalement son activité, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que la clause par laquelle un médecin exerçant en association s'engage à ne pas se réinstaller dans le même département au cas où la rupture du contrat lui serait imputable, ne porte pas atteinte au libre choix du médecin par le malade et qu'elle ne constitue pas un contrat de cession de clientèle prohibée ; qu'ayant relevé que, limitée dans l'espace au territoire d'un département, elle ne rendait pas impossible pour M. Y... l'exercice de son activité, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle clause était valable et qu'elle a, par ces seuls motifs et sans violer aucun des textes visés aux moyens, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.