Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (Bobigny, 29 janvier 1993), que la société MP International a vendu des marchandises à la société Babylone distribution, dans le cadre d'une technique instaurée par la société Codec et dénommée " Circuit direct ", en vertu de laquelle les factures émises par la société MP International étaient adressées à la société Babylone distribution et payées par la société Codec ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société Assurance-crédit des entreprises (SACREN) a désintéressé la société MP International et, titulaire d'une quittance subrogative, a demandé à la société Babylone distribution paiement des marchandises qui lui avaient été livrées ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que la société Babylone distribution, qu'elle ait payé ou non à la société Codec la facture réclamée, demeurait débitrice de la société MP International et d'avoir, en conséquence, condamné la société Babylone distribution à payer à la SACREN, subrogée dans les droits de la société MP International, la somme de 7 850,11 francs, alors, selon le pourvoi, que le circuit financier établi dans la fiche d'accord litigieuse a opéré dans la relation contractuelle de base, à savoir la vente par le fournisseur à la société Babylone distribution, une novation par changement de débiteur en substituant à la société Babylone distribution un nouveau débiteur, la société Codec, le fournisseur s'interdisant d'avoir avec le client des relations directes sauf les trois cas de retrait de la garantie Codec au client, de non présentation des factures par le fournisseur dans les délais prescrits, ou de litige entre le fournisseur et le client concernant une facture payée par la société Codec ; qu'en affirmant dans ces conditions l'absence de novation dans le circuit financier et en déduisant que la SACREN, aux droits du fournisseur, demeurait créancière de la société cliente Babylone distribution, le Tribunal, qui a méconnu la loi des parties, a violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant les stipulations de la " fiche d'accord-Circuit direct " liant le fournisseur à la centrale, le jugement retient que le contrat de vente est conclu entre le fournisseur et le sociétaire de la centrale, que ce dernier " reste maître du contrat à toutes ses phases " et que la Codec intervient seulement en qualité de centrale de référencement en donnant sa garantie au fournisseur, ce dont il résulte que la fiche litigieuse, loin de comporter une novation par changement de débiteur, ayant pour effet de substituer envers le fournisseur le sociétaire à la centrale, ajoute au sociétaire, débiteur principal, la garantie de la centrale ; que le jugement retient encore que si, sauf certaines exceptions qu'il énumère, la centrale règle directement le fournisseur, c'est parce " qu'elle a besoin de surveiller étroitement la facturation des fournisseurs qui est la base de ses commissions " ; qu'ainsi le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.