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20/12/1994 | FRANCE | N°94-81836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1994, 94-81836


CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, dans l'intérêt de la loi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 1993, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition de José Maria X... présentée par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu les dépêches du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date des 22 mars et 9 juin 1994 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation

en date du 9 juin 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le m...

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, dans l'intérêt de la loi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 1993, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition de José Maria X... présentée par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu les dépêches du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date des 22 mars et 9 juin 1994 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 9 juin 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande d'extradition, les débats ont lieu en présence de la personne réclamée ;
Attendu qu'il appert du dossier joint à la requête que José Maria X... a été placé sous écrou extraditionnel le 9 septembre 1991 ; qu'il a ensuite comparu devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, laquelle, avant de se prononcer sur la demande, a sollicité de l'Etat requérant la production de pièces complémentaires puis a ordonné la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'étranger ;
Attendu qu'après réception des pièces, l'affaire a été appelée, pour l'examen au fond, à l'audience du 7 décembre 1993 ; que, bien que régulièrement convoqué, José Maria X... n'a pas comparu ; que, néanmoins, la chambre d'accusation, passant outre à son absence, a entendu son avocat et examiné la demande ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la remise en vigueur du titre initial d'arrestation et de surseoir à statuer jusqu'à l'arrestation de l'intéressé, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 décembre 1993, qui a émis un avis favorable à l'extradition de José Maria X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81836
Date de la décision : 20/12/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité

Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande d'extradition, les débats ont lieu en présence de la personne réclamée. Si l'intéressé, mis en liberté, n'est pas présent lors de l'examen au fond, la chambre d'accusation ne peut émettre son avis, il lui appartient alors d'ordonner la remise en vigueur du titre initial d'arrestation et de surseoir à statuer jusqu'à mise à exécution de cette mesure. (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 16 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-11-08, Bulletin criminel 1956, n° 724 (2), p. 1282 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1971-10-19, Bulletin criminel 1971, n° 270, p. 666 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 225, p. 574 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-05-03, Bulletin criminel 1989, n° 180, p. 464 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1994, pourvoi n°94-81836, Bull. crim. criminel 1994 N° 423 p. 1030
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 423 p. 1030

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81836
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